L. fin. rect. 2016, n° 2016-1718, 29 décembre 2016 ; L. fin. rect. 2017, n° 2016-1917, 29 décembre 2016
Plusieurs aménagements législatifs ont été apportés fin 2016 au dispositif du suramortissement exceptionnel. Les modalités d’application dans le temps du suramortissement ont été assouplies et le suramortissement exceptionnel des poids lourds a été étendu à certains véhicules propres et légers.
Ce qu’il faut retenir : Plusieurs aménagements législatifs ont été apportés fin 2016 au dispositif du suramortissement exceptionnel. Les modalités d’application dans le temps du suramortissement ont été assouplies et le suramortissement exceptionnel des poids lourds a été étendu à certains véhicules propres et légers.
Pour approfondir : Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent pratiquer sur leur résultat imposable une déduction exceptionnelle au titre des investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017.
Cette déduction exceptionnelle, ou « suramortissement », égale à 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles, est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens concernés (art. 39 decies du CGI).
Pour ouvrir droit au dispositif, les biens d’équipements éligibles doivent être acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et au plus tard le 14 avril 2017, ou faire l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu entre les mêmes dates (sauf rares exceptions).
Cependant, afin de favoriser l’application du suramortissement exceptionnel à des projets d’investissements « lourds et dont la réalisation et la mise en service prennent plusieurs mois », l’article 99 de la loi de finances rectificative pour 2016 a assoupli ses modalités d’application.
Désormais, les biens dont le transfert de propriété intervient après le 14 avril 2017 pourront bénéficier du suramortissement exceptionnel, si trois conditions sont cumulativement remplies.
En effet, les biens devront avoir fait l’objet d’une commande avant le 15 avril 2017, assortie du versement d’un acompte d’au moins 10% du montant de la commande, et l’acquisition du bien devra intervenir dans un délai de 24 mois suivant la date de commande.
Le fait générateur du suramortissement reste donc la date d’acquisition effective du bien.
L’objectif d’une telle mesure est d’encourager les investissements qui connaissent des périodes de livraison longues ou qui ne peuvent, compte tenu des délais de commande ou de réalisation du bien concerné, être totalement concrétisés au 14 avril 2017.
En outre, la loi de finances pour 2017 a également étendu le suramortissement aux véhicules peu polluants.
Actuellement, les entreprises remplissant les conditions susvisées peuvent déduire de leur résultat imposable, 40 % de la valeur d’origine des véhicules de plus de 3,5 tonnes, fonctionnant exclusivement au gaz naturel (GNV) et au biométhane carburant (bio GNV) affectés à leur activité, et acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat conclu entre les mêmes dates.
Désormais, le bénéfice du suramortissement fiscal poids lourds est ouvert à l’acquisition de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes ou fonctionnant au nouveau carburant ED95.
Il est intéressant de constater que cette mesure qui peut sembler utile d’un point de vue écologique, présente tous les attributs d’une niche fiscale.
En effet, le bio GNV ne représente que 0,2 % de l’énergie utilisée par le parc automobile, sans compter qu’à ce jour aucun des 1 000 poids lourds en circulation, ne fonctionnent exclusivement au GNV ou bio GNV.
A rapprocher : BOI-BIC-BASE-100