La clause d’agrément est la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à solliciter l’agrément de l’autre ou des autres parties à ce contrat, avant de céder à un tiers tout ou partie des droits qu’il tient de ce contrat.
Le plus souvent, les clauses d’agrément sont insérées dans les statuts. Elle est courante (et parfois imposée par la loi) dans les statuts de sociétés, et un associé peut être obligé de recueillir le consentement de ses co-associés avant de céder ses parts sociales ou actions à un tiers. L’organe chargé de la mise en œuvre peut être le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou encore l’assemblée générale. Le caractère statutaire de la clause lui confère une pleine autorité. Le refus d’agrément est une décision souveraine qui n’a pas à être motivée de sorte que le tiers non agréé ne peut invoquer aucun droit à entrer dans la société, sauf abus lequel suppose de démontrer une intention de nuire (CA Paris, 23 avril 1998, Bull. Joly 1998, p.959, note J.-J. Daigre). Surtout, les cessions effectuées en violation d’une clause d’agrément statutaire sont expressément frappées de nullité (SA et SCA : art. L.228-23 al. 4 ; SAS : art. L.227-15 C. com.).
Il se peut aussi qu’une clause d’agrément stipulée au sein d’un pacte extrastatutaire, notamment pour aménager les conditions de l’agrément ou les conséquences de son refus (v. CA Angers, 20 septembre 1988, Bull. Joly 1988, p.850). Les personnes devant se prononcer sur l’agrément peuvent alors être désignées librement par les parties. La clause en ce cas n’est qu’un moyen de contrôle assez aléatoire dans la mesure où elle n’oblige que les parties au pacte. Son inopposabilité au tiers acquéreur de bonne foi ne peut entraîner la nullité de l’aliénation non autorisée mais seulement le versement de dommages et intérêts de la part du débiteur défaillant.
Elle est également courante dans les contrats de franchise, pour lesquels l’accord du franchiseur est indispensable à la cession du contrat de franchise (V. Cession du contrat de franchise). Toute cession intervenue en violation de la clause d’agrément est nulle.
Terme(s) associé(s) :
Synonyme(s) :
Antonyme(s) :