Défaut de publication d’une cession de parts de SCI et responsabilité

CA Paris, 17 janvier 2017, n°14-17.140

Le 17 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris est venue préciser les règles relatives à l’accomplissement des formalités de publication de cession de parts. 

Ce qu’il faut retenir : Le 17 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris est venue préciser les règles relatives à l’accomplissement des formalités de publication de cession de parts. Ainsi, elle énonce que, si la commune intention des parties est de décharger le cédant de toutes les formalités, il incombe à l’acquéreur d’y procéder. A défaut, sa responsabilité est engagée.
 

Pour approfondir : Dans cet arrêt, un associé majoritaire d’une SARL, exploitant une agence immobilière, souhaitait contracter un emprunt immobilier en France afin d’acquérir un immeuble. A défaut d’y être domicilié, il chargea l’un de ses salariés d’acquérir ledit immeuble par la souscription d’un prêt immobilier et de devenir l’associé majoritaire ainsi que le gérant d’une société civile immobilière constituée à cet effet. Le salarié céda, après la conclusion du prêt, l’ensemble de ses parts dans la SCI à son employeur pour la modique somme d’ « un franc symbolique » en raison du prêt en cours.

L’acquéreur, alors seul titulaire des parts et donc des droits et obligations s’y attachant, n’honora cependant pas les charges afférentes à la gestion de l’immeuble.

Or, la cession des parts n’ayant pas été publiée immédiatement, le salarié demeura responsable de l’ensemble des dettes sociales de la SCI vis-à-vis des tiers et fut donc poursuivi judiciairement en paiement des dettes sociales.

S’estimant victime d’un préjudice, tant matériel que moral, en raison du défaut de publication de la cession des parts, le cédant décida d’assigner en justice l’acquéreur.

Bien que l’acte de cession précisait que « tous pouvoirs étaient donnés aux porteurs de procéder aux formalités », la Cour d’appel de Paris estima que le salarié n’avait agi qu’en tant que « prête nom » de son employeur afin d’obtenir le prêt immobilier. L’opération n’avait donc que pour but exclusif de rendre service à son employeur.

A ce titre, il ne pouvait résulter que, d’une commune intention des parties, seul le cessionnaire devait être en charge des formalités d’enregistrement et de publicité.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a condamné le cessionnaire en réparation du préjudice matériel et moral subi par le cédant du fait de la publication tardive de la cession des parts et de son omission de règlement des échéances du prêt.

La cour énonce donc le principe selon lequel, seule la commune intention des parties est de nature à affecter la charge, et donc la responsabilité vis-à-vis des tiers s’y rattachant, des formalités de publication d’une cession de parts.
 

A rapprocher : en cas de connaissance du tiers de la cession : Cass. com., 24 septembre 2013, n°12-24.083

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