Cass. com., 8 février 2017, n°14-28.232
Le contrat à exécution successive qui ne prévoit aucun terme n’est pas nul comme constituant un engagement perpétuel, il est résiliable. Depuis la réforme du droit des contrats, il n’y a cependant plus de doute : la nullité n’est pas la sanction de l’absence de terme.
Ce qu’il faut retenir : Le contrat à exécution successive qui ne prévoit aucun terme n’est pas nul comme constituant un engagement perpétuel, il est résiliable. Depuis la réforme du droit des contrats, il n’y a cependant plus de doute : la nullité n’est pas la sanction de l’absence de terme.
Pour approfondir : Monsieur Christian Lacroix a conclu un contrat avec la société CHRISTIAN LACROIX autorisant cette dernière à utiliser l’attribut de sa personnalité, que constitue son nom patronymique, afin d’exercer des activités commerciales. La convention dispensait ainsi la société CHRISTIAN LACROIX de demander à Monsieur Lacroix son autorisation pour utiliser son nom patronymique lors de dépôt de marque ou d’extension des services d’une marque existante. Toutefois, ce contrat ne comportait aucune indication quant à sa durée.
Une des questions soumises à la Cour était de savoir si l’obligation de Monsieur Lacroix constituait une obligation à exécution instantanée ou à exécution successive. En effet, si l’article 1780 du Code civil prévoit que « le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties », aucune disposition légale (avant la réforme) n’était claire quant aux sorts des autres contrats : résiliation, nullité, etc. ?
La jurisprudence n’était pas vraiment fixée ; la sanction était décidée au cas par cas. La Cour de cassation a jugé que le contrat en cause était un contrat à exécution successive et que, par conséquent, l’absence de terme n’entraine pas sa nullité mais la possibilité qu’il soit résilié par Monsieur Lacroix.
Toutefois, ce qui est étonnant dans cette espèce c’est que, pour prononcer la nullité du contrat, la Cour d’appel s’est appuyée sur l’article 1780 du Code civil en motivant sa décision de la façon suivante : « ces stipulations ne comportent aucun terme et qu’elles se heurtent à la prohibition des engagements perpétuels résultant des dispositions de l’article 1780 du Code civil […] que cet engagement est donc nul ». Autrement dit, alors que la Cour d’appel visait l’article 1780 du Code civil, elle appliquait néanmoins la nullité du contrat. Sur cette question du sort des engagements perpétuels, la réforme du droit des contrats (modifiant les dispositions du Code civil applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016) a au moins eu le mérite de clarifier la situation. En effet, le nouvel article 1210 du Code civil prévoit désormais – de façon parfaitement claire – que « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. ». Pour les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, cet article 1210 guidera probablement les décisions à venir…
A rapprocher : Article 1210 du Code civil