Le prix payé par les franchisés à leur centrale d’achats

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Cass. com., 29 mars 2017, n°15-25.742

Le prix payé par les franchisés à leur centrale d’achats est une question lancinante, souvent alimentée par le même argument (insuffisant) : le franchiseur serait fautif car il serait possible de trouver moins cher ailleurs. Encore faut-il comparer ce qui est comparable.

Ce qu’il faut retenir : Le prix payé par les franchisés à leur centrale d’achats est une question lancinante, souvent alimentée par le même argument (insuffisant) : le franchiseur serait fautif car il serait possible de trouver moins cher ailleurs. Encore faut-il comparer ce qui est comparable.
 

Pour approfondir : Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation le 29 mars dernier, le contrat de franchise créait à la charge du franchiseur l’obligation (singulière) d’avoir à proposer « globalement un meilleur prix de vente aux franchisés que ce qu’ils pourraient avoir seuls auprès du même fournisseur ». Pour écarter le manquement du franchiseur à cette obligation, la Cour d’appel avait relevé que malgré le fait que les franchisés versaient aux débats des constats démontrant que des prix pratiqués par le franchiseur étaient plus élevés que ceux obtenus par des indépendants, le fait qu’il soit possible d’acheter hors de la centrale d’achats des produits à un coût moindre ne permettait pas de caractériser une faute contractuelle.

La Cour de cassation retient « qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au franchiseur de justifier de l’exécution des obligations mises à sa charge, consistant à créer une centrale d’achat (…) et à veiller à ce que celle-ci propose globalement un meilleur prix de vente aux franchisés que ce qu’ils pourraient avoir seuls auprès du même fournisseur, la Cour d’appel a violé (l’article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du Code civil) ».

Cette formulation suscite plusieurs remarques. Tout d’abord, l’obligation considérée est spécifique à ce contrat de franchise, dont la Cour de cassation prend soin de reproduire les termes dans son attendu. Ensuite, l’adverbe « globalement » se justifie par le fait que l’obligation pesant sur le franchiseur s’apprécie sur une échelle de temps significative : la preuve de l’exécution de l’obligation ne peut résulter de la comparaison de prix pratiqués sur une seule et même journée. Enfin et surtout, encore faut-il comparer ce qui est comparable, ce qui suppose – ici – la réunion de trois conditions : les prix comparés doivent concerner (i) un produit présentant des caractéristiques identiques, (ii) acquis chez un même fournisseur, (iii) le même jour car, en raison du marché considéré, les prix font l’objet de fluctuations (d’un jour à l’autre), de sorte que la comparaison de commandes réalisées à des dates différentes n’a aucun caractère probant.
 

A rapprocher : CA Bordeaux, 6 Août 2015, n° 09/05018

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