Cass. com., 1er mars 2017, n°15-12.482 et 15-13.061
Les modifications successives du périmètre d’activité d’un agent commercial doivent nécessairement faire l’objet d’une mise à jour du contrat au moyen d’un avenant, afin que la clause de non-concurrence prévue pour le périmètre d’activité initial puisse s’appliquer.
Ce qu’il faut retenir : Les modifications successives du périmètre d’activité d’un agent commercial doivent nécessairement faire l’objet d’une mise à jour du contrat au moyen d’un avenant, afin que la clause de non-concurrence prévue pour le périmètre d’activité initial puisse s’appliquer.
Pour approfondir : Un contrat d’agent commercial avait été conclu entre une société A et un agent commercial, Monsieur X. Monsieur X a rompu le contrat d’agent commercial et la société A a formé une demande « en paiement de dommages-intérêts pour violation par M. X de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d’agence commerciale ».
La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la société A en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence par Monsieur X, au motif « que n’y figurait pas l’indication actualisée du secteur géographique précis » où l’agent commercial exerçait son activité.
La société A se pourvoit en cassation au motif que l’article L.134-14 du Code de commerce prévoit que la clause de non-concurrence doit être établie « par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat », cet article n’exigeant en aucun cas à peine de nullité de la clause « la mention dans la clause elle-même du secteur géographique visé ».
Dans cette affaire, l’article 5.3 du contrat stipulait que M. X s’interdisait « pendant toute la durée du contrat à s’intéresser, sans l’accord express, préalable et écrit du mandant, à des activités concurrentes à celles développées par ce dernier et notamment d’accepter un mandat de représentation d’une entreprise concurrente du Mandant » ainsi que « pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 100 kilomètres autour du secteur mentionné à l’article 3, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d’accepter la représentation des produits ou services d’une entreprise concurrente du Mandant sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle, objet du présent contrat ».
La Cour de cassation suit la décision de la Cour d’appel et relève que lors de la conclusion du contrat, « l’agent exerçait son activité dans le secteur de Saint-Etienne » mais que le périmètre d’activité de l’agent commercial a été modifié à 3 reprises « sans qu’aucun avenant n’ait pris en considération ce changement ». La Cour de cassation en déduit que « la clause litigieuse ne peut recevoir application faute de délimiter le secteur géographique actualisé confié à M. X ».
Il revient par conséquent aux parties de procéder elles-mêmes aux actualisations nécessaires du périmètre d’activité de l’agent commercial, afin que le périmètre défini dans la clause de non-concurrence et le périmètre d’activité de l’agent commercial soient contractuellement identiques.
A rapprocher : CA Paris, 16 octobre 2014, n°13/01799