Pratiques restrictives de concurrence et compétence : revirement partiel

Photo de profil - GRANDMAIRE Justine | Counsel - Docteur en droit | Lettre des réseaux

GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

Cass. com., 29 mars 2017, n°15-24.241 et n°15-17.659, Publiés au Bulletin

La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient bouleverser la position traditionnellement retenue en matière de compétence dans le cadre de recours formés contre les décisions tranchant des demandes fondées sur les dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce.

Ce qu’il faut retenir : La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient bouleverser la position traditionnellement retenue en matière de compétence dans le cadre de recours formés contre les décisions tranchant des demandes fondées sur les dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce.
 

Pour approfondir : L’article L.442-6 du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence sanctionne notamment le fait de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie (art. L.442-6, I, 5° du Code de commerce). Cette disposition est fréquemment invoquée devant les juridictions.

L’article L.442-6, III poursuit en indiquant : « Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L’article D.442-3 du Code de commerce précise : « Pour l’application de l’article L.442-6, le siège et le ressort de juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. La Cour d’appel compétente pour connaitre des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ». 

Selon les termes de l’article D.442-3 du Code de commerce et la position traditionnelle de la jurisprudence, la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans le cadre de litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce. La méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir et, en conséquence, l’appel formé devant une Cour d’appel autre que la Cour d’appel de Paris est irrecevable (Cass. com., 24 septembre 2013, n°12-21.089) et constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office (Cass. com., 31 mars 2015, n°14-10.016). Cette règle était appliquée sans distinction, peu important que la décision ait été rendue par une juridiction non spécialement désignée.

Or, au travers des décisions rendues par la Cour de cassation le 29 mars dernier, la Haute Cour revient sur la position traditionnellement retenue par les tribunaux qui, selon elle, est source d’insécurité, et précise ainsi qu’ « en application des articles L.442-6, III, et D.442-3 du Code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la Cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’article R.311-3 du Code de l’organisation judiciaire, de connaitre de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu’il en est ainsi même dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application du premier, auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur ces demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ».

Dans la première espèce (Cass. com., 29 mars 2017, n°15-24.241), la société S. a intenté une action pour rupture de relations commerciales établies devant le Tribunal de commerce de Bastia. Or, cette juridiction ne constitue pas une juridiction spécialisée visée par l’annexe 4-2-1 de l’article D.442-3 du Code de commerce. A la suite de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Bastia, la société S. a interjeté appel devant la Cour d’appel de Bastia.

Cette dernière a rejeté la demande de la société S. en retenant que la durée du préavis était suffisante au regard des dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce.

La Haute juridiction casse la décision rendue par la Cour d’appel de Bastia au motif que cette dernière, qui était dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande formée par la société S., fondée sur l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce, n’avait pas relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées par cette dernière devant le Tribunal de commerce de Bastia.

Dans la deuxième espèce (Cass. com., 29 mars 2017, n°15-17.659), la société F. a assigné l’un de ses partenaires pour rupture brutale de relations commerciales établies devant le Tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion. La demande de la société F. ayant été rejetée en première instance, la société F. a interjeté appel devant la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Cette dernière a déclaré l’appel formé par la société F. irrecevable.

La Cour de cassation fait droit au pourvoi et casse la décision d’appel au motif que, dès lors qu’elle était saisie de l’appel d’un jugement rendu dans le cadre de l’article L.442-6 du Code de commerce par une juridiction non spécialisée, il appartenait à la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion de déclarer l’appel recevable et d’examiner la recevabilité des demandes formées en première instance et, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel.

La Cour de cassation permet ainsi aux juridictions d’appel non spécialisées de connaître des jugements rendus en première instance, y compris dans l’hypothèse où les juridictions de premières instances n’étaient pas compétentes pour connaître du litige. Les juridictions d’appel « devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur ces demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ».
 

A rapprocher : Cass. com., 31 mars 2015, n°14-10.016 ; Cass. com., 24 septembre 2013, n°12-21.089

Sommaire

Autres articles

some
Black Friday : les 3 règles indispensables à respecter en matière tarifaire
Black Friday : les 3 règles indispensables à respecter en matière tarifaire Le « Black Friday » (ou « vendredi noir » en français) est une tradition venant des Etats-Unis qui est pratiquée en France depuis quelques années. Il s’agit d’une journée (le dernier…
some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.