Cass. com., 1er mars 2017, n°15-22.675, Publié au Bulletin
Les litiges mettant en jeu l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne font pas échec à l’application d’une clause compromissoire. Toutefois, si la juridiction désignée est une juridiction de droit commun non spécialisée pour traiter des litiges mettant en jeu l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, alors la clause attributive de juridiction ne peut être applicable.
Ce qu’il faut retenir : Les litiges mettant en jeu l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne font pas échec à l’application d’une clause compromissoire. Toutefois, si la juridiction désignée est une juridiction de droit commun non spécialisée pour traiter des litiges mettant en jeu l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies, alors la clause attributive de juridiction ne peut être applicable.
Pour approfondir : Le 10 octobre 2005 la société A a conclu avec la société B un contrat comportant une clause attributive de juridiction désignant le Tribunal de commerce de Créteil comme juridiction compétente. En 2011 et 2012, la société A conclu avec une société C (appartenant au même groupe que la société B) cinq contrats d’assistance technique pour la réalisation de projets immobiliers au Maroc. Ces cinq contrats comportaient chacun une clause compromissoire. Le 11 février 2014, la société C. a résilié les 5 contrats conclus avec la société A.
La société A a assigné les sociétés B et C (ainsi qu’une troisième filiale du groupe) devant le Tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale des relations commerciales établies. La société A considérait en effet que le contrat conclu avec la société B était un contrat-cadre et que les contrats conclus avec la société C l’avaient été en application de ce contrat-cadre.
La société C a soulevé une exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Paris en raison de l’existence de la clause compromissoire au sein des 5 contrats qu’elle a conclus. La société B quant à elle soulève une exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Créteil en application de la clause attributive de juridiction présente dans son contrat. Le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent.
Dans un arrêt du 18 juin 2015, la Cour d’appel de Paris s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de la société A envers la société C.
La Cour d’appel de Paris a considéré que le contrat conclu le 10 octobre 2005 entre les sociétés A et B n’était ni un contrat-cadre des cinq contrats conclus postérieurement entre les sociétés A et C, ni un contrat à l’origine de ceux-ci.
La Cour de cassation valide l’analyse de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence du fait de l’existence d’une clause compromissoire présente au sein des cinq contrats, rappelant que « l’arbitrage n’était pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l’article L. 446-6, I, 5° du Code de commerce étaient applicables ». Le Tribunal de commerce de Paris n’est donc pas compétent pour connaître de ce litige.
La Cour d’appel de Paris a également déclaré incompétent le Tribunal de commerce de Paris pour connaître du différend entre les sociétés A et B du fait de l’existence d’une clause attributive de juridiction désignant le Tribunal de commerce de Créteil compétent.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris affirmant dans un attendu de principe que « les dispositions du premier texte attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par le second ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction ».
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle l’existence de juridictions spécialisées. Seule l’existence d’une clause compromissoire peut faire échec à la compétence de ladite juridiction spécialisée. L’application de la clause attributive de juridiction à un tribunal étatique non spécialisé est mise en échec par l’existence de juridictions spécialisées qui seront nécessairement compétentes.
A rapprocher : Cass. com., 21 octobre 2015, n°14-25.080