Cass. civ. 3ème, 16 mars 2017, n°16-13.063 Publié au Bulletin
Le commencement d’exécution d’un acte fait obstacle au jeu de l’exception de nullité visant à faire constater la nullité d’un acte, que celle-ci soit relative ou absolue.
Ce qu’il faut retenir : Le commencement d’exécution d’un acte fait obstacle au jeu de l’exception de nullité visant à faire constater la nullité d’un acte, que celle-ci soit relative ou absolue.
Pour approfondir : Dans l’optique de contester le congé pour vente notifié par son bailleur, le locataire d’un appartement soulevait la nullité du bail, lequel aurait été conclu par une indivision sans personnalité juridique, entrainant de ce fait la nullité du congé.
La Cour d’appel, ayant considéré que le bail avait été exécuté par le règlement de loyers entre les mains du mandataire des bailleurs, a jugé que les demandeurs ne pouvaient invoquer la nullité du bail, quand bien même il s’agirait d’une nullité absolue.
Les locataires se sont alors pourvus en cassation, estimant qu’une nullité absolue, telle que celle en l’espèce, était insusceptible de régularisation et de ratification et ne pouvait dès lors être couverte par des actes d’exécution intervenus par la suite.
Pourtant, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi en rappelant une solution déjà connue selon laquelle « l’exception de nullité ne peut prospérer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté », l’exécution volontaire étant perçue comme une confirmation de l’acte litigieux faisant obstacle au jeu de l’exception de nullité et à son caractère imprescriptible (Cass., civ. 3ème, 10 mai 2001, n°99-11.762 ; Cass., civ. 1ère, 12 nov. 2015, n°14-21.725).
Toutefois, la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité. En conséquence, une fois l’action en nullité prescrite, l’exception de nullité ne devient recevable qu’à condition que l’acte n’ait pas reçu un commencement d’exécution (Cass. civ. 1ère, 12 nov. 2015, n°14-21.725). Enfin, l’arrêt ajoute la remarque importante selon laquelle cette règle relative à la recevabilité de l’exception de nullité s’applique « sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ».
Cette solution prétorienne venue subordonner le caractère perpétuel de l’exception de nullité a d’ailleurs été récemment consacrée par la réforme du droit des obligations à l’article 1185 du Code civil, lequel énonce que « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ».
Ainsi, tout en soulignant son caractère imprescriptible, l’article y apporte aussitôt une limite substantielle, conditionnant l’effectivité et la recevabilité de l’exception de nullité à l’inexistence d’un commencement d’exécution, sans introduire une quelconque nuance ou dérogation, que l’on soit en présence d’une nullité relative ou absolue.
A rapprocher : Article 1185 du Code civil ; Cass. civ. 1ère, 24 avril 2013, n°11-27.082