CEDH, 13 avril 2017, n°33931/12
En matières de visite domiciliaire et de saisies pratiquées dans les locaux d’une société commerciale, la Cour européenne des droits de l’homme effectue un contrôle de proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et le but recherché, afin de déterminer si l’ingérence qui résulte de ces mesures n’est pas disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Ce qu’il faut retenir : En matières de visite domiciliaire et de saisies pratiquées dans les locaux d’une société commerciale, la Cour européenne des droits de l’homme effectue un contrôle de proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et le but recherché, afin de déterminer si l’ingérence qui résulte de ces mesures n’est pas disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Pour approfondir : Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la CEDH le 13 avril dernier, le Juge des libertés et de la détention a délivré une ordonnance autorisant les agents de l’Autorité de la concurrence à effectuer des visites et saisies au sein des locaux de la société A.
Des visites et saisies ont été effectuées et les agents de l’Autorité de la concurrence ont procédé à la saisie de nombreux fichiers informatiques et de documents papiers. Les opérations de saisies se sont produites en présence de 3 avocats de la société A.
Après les saisies, la société A a saisi le premier président de la Cour d’appel de Versailles en vue de faire annuler les différentes saisies.
Si le délégué du premier président de la Cour d’appel de Versailles a procédé à l’annulation de la saisie de 3 fichiers pour lesquels il n’était pas possible de contrôler que la saisie était en lien avec l’ordonnance du Juge de la liberté et de la détention, il a toutefois jugé que le reste de la saisie était conforme à l’ordonnance délivrée par le Juge de la liberté et de la détention.
La Cour d’appel a en effet considéré que la société n’avait pas procédé aux opérations nécessaires permettant d’identifier des éléments protégés parmi tous les documents saisis.
La société A s’est pourvue en cassation et le pourvoi a été rejeté.
C’est dans ces circonstances que la société A a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, se fondant sur les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au droit à un procès équitable et de l’article 8 de la Convention sur le droit au respect du domicile et de la correspondance.
La société A se plaignait ainsi de ce que le nombre d’avocats autorisés à l’assister avait fait l’objet d’une limitation.
Concernant la violation de l’article 8 de la Convention, la Cour se réfère à la décision rendue dans une autre affaire et qui avait abouti à la condamnation de la France (Vinci Construction et GTM Génie Civile et Services c. France nos 63629/10 et 60567/10, 2 avril 2015).
La Cour relève en premier lieu que ces saisies peuvent être considérées comme une ingérence dans les garanties offertes par l’article 8 de la Convention, mais que cette ingérence est prévue par la loi et poursuit un but légitime.
La Cour relève alors que les visites et saisies pratiquées avaient pour objectif la recherche d’éléments tendant à prouver l’existence de pratiques anticoncurrentielles.
Dès lors, la Cour considère que les visites et saisies pratiquées étaient proportionnées eu égard à l’article 8 de la Convention.
Par ailleurs, la Cour constate que la société était assistée de 3 avocats, alors même que la présence de deux avocats était initialement prévue et que chaque agent de l’Autorité de la Concurrence était accompagné d’un représentant de la société.
La Cour a par la suite constaté qu’aucun document n’était clairement identifié comme document à écarter de la saisie. La Cour relève que la Cour d’appel nationale avait procédé à un contrôle effectif de proportionnalité concernant les documents saisis, alors même que la société A n’a pas identifié les documents qui auraient pu être saisis à tort. La Cour européenne des droits de l’homme en arrive à la conclusion que les dispositions de l’article L. 450-4 du Code de commerce ont été respectées et appliquées en vue de procéder à une saisie assurant le respect des dispositions de la Convention.
A rapprocher : CEDH n°63629/10 et 60567/10, 2 avril 2015