Cass. civ. 1ère, 1er février 2017, n°15-25.687
En raison du caractère international de l’arbitrage, l’obligation des parties quant au règlement des honoraires de l’arbitre est une obligation solidaire résultant du contrat. Cette obligation de solidarité s’impose en dehors de toute référence à une loi étatique.
Ce qu’il faut retenir : En raison du caractère international de l’arbitrage, l’obligation des parties quant au règlement des honoraires de l’arbitre est une obligation solidaire résultant du contrat. Cette obligation de solidarité s’impose en dehors de toute référence à une loi étatique.
Pour approfondir : La société Getma International, société de droit français, et la République de Guinée ont conclu un contrat de concession portuaire. Au cours de la relation contractuelle, un différend était né de la résiliation du contrat par l’Etat de Guinée. Une clause compromissoire était stipulée dans ledit contrat permettant de soumettre tout conflit à trois arbitres nommément désignés devant la Cour commune de justice et d’arbitrage d’OHADA. Pendant la procédure, les parties ont convenu et fixé à une certaine somme le montant total des honoraires des arbitres.
Le 29 avril 2014, le tribunal arbitral a rendu sa sentence et la société française s’était acquittée de la partie des honoraires lui incombant. La République de Guinée a toutefois refusé de payer la part des honoraires qui lui revenait. En conséquence, les trois arbitres ont assigné en référé la société Getma International en paiement d’une provision égale à la part impayée.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 juin 2015, avait fait droit à la demande des arbitres et condamne la société française à payer la part des honoraires impayés. La société française forme dès lors un pourvoi en cassation et se prévaut du caractère sérieusement contestable de la demande de provision formée par les trois arbitres.
Effectivement, le juge de référé, juge de l’évidence, ne peut accorder de provision au créancier que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Ainsi la société française invoquait le fait qu’une contestation sérieuse existe lorsque la prétention du demandeur repose sur des fondements incertains, tel qu’un usage international et lorsque la clause du contrat (prévoyant le règlement des honoraires) ne stipule pas une obligation de solidarité.
Par ailleurs, elle affirme que, la solidarité ne se présumant pas, elle n’était pas tenue de payer la part des honoraires revenant à son adversaire. Pour pouvoir s’appliquer, la solidarité doit résulter d’une disposition légale expresse ou d’une obligation contractuelle non équivoque, ce qui n’était pas le cas en l’espèce selon les dires de la société française.
Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi et les arguments avancés par la société française. Elle estime qu’il résulte du caractère international de l’arbitrage que l’obligation des parties tenant au règlement des honoraires des arbitres est une obligation solidaire résultant du contrat. Cette obligation de solidarité s’impose en dehors de toute référence à une loi étatique. En conséquence, la société française est tenue de procéder au règlement de la part des honoraires impayés.
Il en résulte in fine que la demande de règlement, dans le cadre d’un référé provision qui correspond à la part des honoraires d’arbitrage impayés par l’une des parties, ne constitue pas une obligation sérieusement contestable.
La Haute juridiction, dans cette affaire, impose une obligation de solidarité dans le règlement des honoraires d’arbitres en matière d’arbitrage international. Ainsi, l’abstention de paiement du contradicteur à l’issue de la sentence arbitrale représente de lourdes conséquences pour la partie diligente qui s’est au préalable conformer à son obligation de règlement.
A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 1er février 2017, n°15-15.687