La Cour d’appel de Paris précise que les dispositions de l’article L. 442-6, 5° du code de commerce constituent des dispositions de police, présentant un caractère impératif, qui régissaient donc la situation qui lui était soumise.
La Cour d’appel de Paris s’est prononcée dans un litige opposant une marque de parfums et de cosmétiques de luxe, et son ancien distributeur exclusif au Chili. Dans cette affaire, deux griefs principaux étaient formulés par la société chilienne : la violation de son exclusivité territoriale par le fournisseur français, et la rupture brutale des relations commerciales établies (art. L. 442-6, I, 5° c. com.).
S’agissant du premier grief, la société française est condamnée pour avoir réalisé des ventes directes auprès de distributeurs chiliens situés sur le territoire contractuel, en violation de la clause contenue dans le contrat qui accordait expressément au distributeur l’exclusivité d’importation et de vente des produits dans le territoire. La cour rejette les tentatives de justifications apportées par le fournisseur français, qui se prévalait d’ « erreurs » commises par lui, dont il diminuait l’importance, et avait prétendu – sans convaincre les magistrats – que les zones aéroportuaires (duty free et duty paid) constitueraient des marchés distincts du marché local, avec lequel elles n’entreraient donc pas en concurrence.
S’agissant du second grief, la Cour se prononce en faveur du distributeur, considérant que la loi française s’applique, quoiqu’il s’agisse d’une relation internationale.
Elle rejette ainsi l’argumentation du fournisseur (en faveur de la loi chilienne), en indiquant que s’agissant d’un cas de responsabilité délictuelle, la loi du lieu où est survenu le fait dommageable s’applique.
En l’espèce, la cour retient que le fait générateur est constitué par la rupture du contrat, qui a été prononcée en France. Elle précise même qu’en présence d’un délit complexe, dans lequel le lieu du fait générateur et le lieu du dommage sont distincts, il convient de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, qu’elle considère être la France. En outre, la Cour d’appel de Paris précise que les dispositions de l’article L. 442-6, 5° du code de commerce constituent des dispositions de police, présentant un caractère impératif, qui régissaient donc la situation qui lui était soumise.
Considérant que le fournisseur n’avait établi aucune faute justifiant la rupture immédiate de la relation (et n’avait d’ailleurs pas visé les dispositions contractuelles de résiliation ou de suspension du contrat lors de la rupture), la cour juge qu’un préavis de 18 mois aurait dû être respecté (au regard d’une relation de 12 ans) et condamne ainsi le fournisseur à indemniser le distributeur, à la fois pour la perte de marge mais également pour un préjudice moral lié à l’arrêt soudain des relations avec la marque de renom après 12 ans.