Application du nouveau décret concernant les rapports de gestion

Décret n°2017-350 du 20 mars 2017

La parution du nouveau décret n°2017-350 en date du 20 mars 2017 vient préciser la rédaction de la clause afférente aux délais de paiement dans le rapport de gestion des sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Ce qu’il faut retenir : La parution du nouveau décret n°2017-350 en date du 20 mars 2017 vient préciser la rédaction de la clause afférente aux délais de paiement dans le rapport de gestion des sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Cette nouvelle disposition s’appliquera à partir des exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2016.

Pour approfondir : Les modalités de présentation des informations relatives aux délais de paiement se voient, depuis le 20 mars 2017, modifiées par le législateur au sein de l’article D.441-4 du Code de commerce. Avant de préciser ce nouveau contenu, un succinct rappel des entités concernées par cette nouvelle rédaction du rapport de gestion apparait nécessaire.

  • Les sociétés concernées par la rédaction d’un rapport de gestion

En vertu de l’article L.232-1 du Code de commerce, toute société commerciale et personne morale de droit privé non commerçante mais exerçant une activité économique (article L.612-2 du Code de commerce) doit impérativement établir un rapport de gestion à la clôture de chacun de ses exercices comptables dès lors qu’ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.

La seule exception à ce principe concerne les petites entreprises ne dépassant pas l’un des trois seuils suivants :

    • 8 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
    • 4 millions d’euros de total de bilan ; et
    • effectif moyen de 50 salariés.
  • Le nouveau contenu du rapport de gestion concernant les « délais de paiement »

Le décret n°2015-1553 du 27 novembre 2015 avait d’ores et déjà mentionné que le rapport de gestion devait indiquer, aussi bien pour ses fournisseurs que pour ses clients, le nombre total des factures reçues ou émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu.

Leur montant devant être ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l’exercice pour les fournisseurs et au chiffre d’affaires de l’exercice pour les clients.

Ce même décret exigeait que ces montants soient publiés hors taxe au sein des rapports de gestion. L’apport du décret en date du 20 mars 2017 réside dans la souplesse accordée aux entités débitrices de cette obligation.

Dorénavant, ces dernières pourront, concernant les informations relatives aux délais de paiement, renseigner ces montants aussi bien toute taxe comprise (TTC) que hors taxe (HT). L’unique condition étant que les sociétés précisent l’alternative choisie.

Ce nouveau décret, pris en application de l’article L.441-6-1 du Code de commerce, ne s’applique qu’à partir des exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2016.

Ainsi pour ceux ouverts avant, le montant des dettes à publier au sein du rapport de gestion sera exprimé toute taxe comprise.

A rapprocher : Décret n°2015-1553

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