Le mandataire, qui dispose du pouvoir de négocier et de contracter au nom du mandant, peut se prévaloir du statut d’agent commercial et, par conséquent, des dispositions spécifiques de l’article L. 134-2 du code de commerce.
Une société de droit français, spécialisée dans la conception et la distribution de vêtements haut de gamme pour enfants et adolescents, avait signé, en octobre 2005, avec une autre société de droit français, un contrat d’une durée de 5 ans, intitulé « Commercial Agency Agreement », par l’effet duquel il était confié à cette dernière un mandat d’agent exclusif afin de promouvoir la commercialisation de ses produits dans un certain nombre de territoires de l’ex-URSS. Ce contrat était rédigé en langue anglaise, mais expressément soumis à la loi française et à la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris.
Des difficultés multiples étaient intervenues entre les parties dans l’exécution de ce contrat.
La Cour d’appel de Paris retient que le mandataire, qui disposait incontestablement en l’espèce du pouvoir de négocier et de contracter au nom du mandant, peut donc se prévaloir du statut d’agent commercial et, par conséquent, des dispositions spécifiques de l’article L. 134-2 du code de commerce qui prévoient, qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.