Cass. com., 29 mars 2017, n°15-24.241 et n°15-17.659
Au travers des décisions rendues le 29 mars 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient bouleverser la position traditionnellement retenue par les tribunaux en matière de compétence dans le cadre de recours formés contre les décisions rendues en première instance en matière d’actions fondées sur les dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce.
Ce qu’il faut retenir : Au travers des décisions rendues le 29 mars 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient bouleverser la position traditionnellement retenue par les tribunaux en matière de compétence dans le cadre de recours formés contre les décisions rendues en première instance en matière d’actions fondées sur les dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce.
Pour approfondir : L’article L.442-6 du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence sanctionne notamment le fait de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie (art. L.442-6, I, 5° du Code de commerce). Cette disposition est fréquemment invoquée devant les juridictions.
L’article L.442-6, III poursuit en indiquant « Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ».
L’article D.442-3 du Code de commerce précise : « Pour l’application de l’article L.442-6, le siège et le ressort de juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. La Cour d’appel compétente pour connaitre des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ». Selon les termes de l’article D.442-3 du Code de commerce et la position traditionnelle de la jurisprudence, la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans le cadre de litige relatifs à l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce.
La méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir et, en conséquence, l’appel formé devant une Cour d’appel autre que la Cour d’appel de Paris est irrecevable (Cass. com., 24 septembre 2013, n°12-21.089) et constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office (Cass. com., 31 mars 2015, n°14-10.016).
Cette règle était appliquée sans distinction, peu importe que la décision ait été rendue par une juridiction non spécialement désignée. Or, au travers des décisions rendues par la Cour de cassation le 29 mars dernier, la Haute Cour revient sur la position traditionnellement retenue par les tribunaux, qui selon elle est source d’insécurité, et précise ainsi que « en application des articles L.442-6, III, et D.442-3 du Code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la Cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’article R.311-3 du Code de l’organisation judiciaire, de connaitre de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu’il en est ainsi même dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application du premier, auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur ces demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ».
Dans la première espèce (Cass. com., 29 mars 2017, n°15-24.241), la société S. a intenté une action pour rupture de relations commerciales établies devant le Tribunal de commerce de Bastia.
Or, cette juridiction ne constitue pas une juridiction spécialisée visée par l’annexe 4-2-1 de l’article D.442-3 du Code de commerce. Suite à la décision rendue par le Tribunal de commerce de Bastia, la société S. a interjeté appel devant la Cour d’appel de Bastia. Cette dernière a rejeté la demande de la société S. en retenant que la durée du préavis était suffisante au regard des dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce. La Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel de Bastia aux motifs que cette dernière, qui était dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande formée par la société S. fondée sur l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce, n’avait pas relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées par cette dernière devant le Tribunal de commerce de Bastia.
Dans la seconde espèce (Cass. com., 29 mars 2017, n°15-17.659), la société F. a assigné l’un de ses partenaires pour rupture brutale de relations commerciales établies devant le Tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion. La demande de la société F. ayant été rejetée en première instance, la société F. a interjeté appel devant la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Cette dernière a déclaré l’appel formé par la société F. irrecevable. La Haute Cour casse la décision d’appel au motif que, dès lors qu’elle était saisie de l’appel d’un jugement rendu dans le cadre de l’article L.442-6 du Code de commerce par une juridiction non spécialisée, il appartenait à la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion de déclarer l’appel recevable et d’examiner la recevabilité des demandes formées en première instance et, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel.
A rapprocher : Cass. com., 31 mars 2015, n°14-10.016 ; Cass. com., 24 septembre 2013, n°12-21.089