Rép. Moreau, Assemblée Nationale, 7 mars 2017, n°99759
L’exonération prévue par le mécanisme dit « Pacte Dutreil » ne peut être accordée lorsque le donateur assure la fonction de dirigeant de la société après la transmission des titres.
Ce qu’il faut retenir : L’exonération prévue par le mécanisme dit « Pacte Dutreil » ne peut être accordée lorsque le donateur assure la fonction de dirigeant de la société après la transmission des titres.
Pour approfondir : Aux termes de l’article 787 B du Code général des impôts (CGI), les parts ou actions, qui font l’objet d’une transmission par décès ou entres vifs, sont exonérées de droit de mutation à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsqu’elles sont soumises à un engagement collectif de conservation d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à ce que, soit l’un des associés signataires de l’engagement de conservation, soit l’un des héritiers, soit l’un des donataires ou légataires de la transmission, exerce son activité professionnelle principale (pour les sociétés de personnes – art 8 et 8 ter du CGI) ou ses fonctions (société soumise à l’impôt sur les sociétés – art. 885 O du CGI) dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif de conservation et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission. Les titres doivent porter sur au moins 34 % des titres de la société, réduit à 20 % pour les sociétés cotées, suivi d’un engagement individuel de conservation de quatre ans.
Toutefois, l’engagement collectif est « réputé acquis » dès lors que le donateur détient, avec son conjoint ou partenaire PACS, le nombre de titre susvisé depuis au moins deux ans et que l’un d’eux exerce son activité principale ou l’une des fonctions de direction, dans la société, depuis plus de deux ans (GI, art. 787 B, b du CGI). La doctrine administrative, de façon implicite, semblait déjà exclure la possibilité pour le donateur d’exercer lui-même les fonctions de direction pendant les trois années dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis ».
Cette réponse ministérielle vient lever l’ambiguïté de la position de la doctrine administrative sur ce sujet. Lorsqu’un engagement collectif est réputé acquis, le donateur n’est pas considéré comme signataire d’un engagement collectif de conservation. En conséquence, le bénéfice de l’exonération ne peut être obtenu lorsque le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société après la transmission dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées au d) de l’article 787 B du CGI. Dorénavant, les règles d’octroi de l’engagement collectif réputé acquis et, en conséquence, de l’exonération des trois quart du montant des titres lors d’une transmission, sont plus strictes. Néanmoins, la position de l’Administration fiscale, bien que respectant la lettre de l’article 787 B du CGI, n’apparait pas être en accord avec la volonté du législateur. Au regard des travaux préparatoires, on constate que le législateur a voulu assouplir les modalités de fonctionnement de ces engagements collectifs de conservation. En effet, il a souhaité faire du dirigeant un signataire possible de l’engagement collectif en « assimilant à la signature d’un engagement de conservation, la détention par un dirigeant d’entreprise depuis plus de deux ans, de plus de 34 % des actions d’une société non cotée et 20 % d’une société cotée. » (Amendement n°80 rect. ter, débats Sénat 1ère lecture, art. 25 bis P, LFR n° 2006-1771 pour 2006, art. 57). Ainsi, le donateur, au regard des débats parlementaires, devrait être réputé signataire du pacte.
A rapprocher : BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n°390