En pratique, s’il est rare que les franchisés ou affiliés à un réseau ne participent pas à l’intégralité de la formation initiale, il se peut que certains d’entre eux ne participent pas (ou pas suffisamment) aux réunions qui jalonnent l’exécution de leur contrat de franchise. La clause d’« assiduité » permet alors d’éviter un desserrement des liens entre le franchisé (ou l’affilié) et le réseau. Cette clause tend également à prémunir le franchisé contre sa propre négligence qui le conduirait, à terme, à ne plus respecter les obligations inhérentes au savoir-faire et au concept. Enfin, elle fait corréler l’obligation d’assistance dont la tête de réseau est débitrice à une véritable obligation d’assiduité de son cocontractant.
Trop souvent, la participation du franchisé aux formations dispensées par le franchiseur est conçue comme un « droit » pour le franchisé et non comme un « devoir ». La clause d’ « assiduité » rétablit l’ordre des choses. Elle encourage la participation du franchisé aux formations dispensées par le franchiseur, en prévoyant l’obligation pour le franchisé d’être présent tant aux formations dispensées par le franchiseur (pré-ouverture et post-ouverture) qu’aux réunions organisées par ce dernier dans le cadre de son activité courante (ex : réunions annuelles de franchisés, comités spécifiques, réunions régionales, etc.) afin de conserver l’homogénéité requise pour la pérennité et le développement du réseau. La clause doit également prévoir des sanctions ou la privation d’un droit - par exemple la perte d’un droit de réservation sur une nouvelle zone -, à l’encontre du franchisé dont l’ « assiduité » laisserait à désirer. Un tel dispositif, d’intensités variables selon la violation constatée, doit par ailleurs tenir compte des exigences propres du réseau et de son activité.
La jurisprudence constante sanctionne le franchisé qui ne respecte pas le concept et le savoir-faire lorsque, sauf clause contraire, la violation revêt une certaine gravité (TC Rouen, 29 sept. 2008, RG n°2006/003843 ; CA Nancy, 22 oct.2008, RG n°00/00865 ; CA Paris, 18 mars 2009, RG n°07/01386) ; réciproquement, le franchiseur est tenu de transmettre le savoir-faire selon des modalités qui peuvent varier (CA Paris, 24 sept. 2008, Juris-Data 2008-374079).
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