Protection du franchiseur contre l’usage illicite de ses signes distinctifs par un tiers

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ZANETTE Alissia

Avocat

CA Colmar, 10 mai 2017, n°14/06282

Même s’il n’est pas partie à la cession de fonds de commerce dans laquelle le repreneur s’est engagé à supprimer les signes distinctifs du réseau dont était sorti le vendeur (ancien-franchisé), le franchiseur peut engager la responsabilité délictuelle du repreneur qui continue d’utiliser ces signes distinctifs.

Ce qu’il faut retenir : Même s’il n’est pas partie à la cession de fonds de commerce dans laquelle le repreneur s’est engagé à supprimer les signes distinctifs du réseau dont était sorti le vendeur (ancien-franchisé), le franchiseur peut engager la responsabilité délictuelle du repreneur qui continue d’utiliser ces signes distinctifs.

 

Pour approfondir : C’est malheureusement souvent que le franchiseur du réseau « L’éléphant bleu » doit entamer des actions en justice pour demander à ses anciens franchisés de ne plus utiliser l’association des couleurs « bleu-blanc » sur les stations de lavage automobiles lorsqu’elles ne font plus partie du réseau. Cependant, cette fois, le cas est un peu plus compliqué car il sort de la relation classique franchisé-franchiseur : c’est un tiers qui utilise les signes distinctifs laissés par l’ancien franchisé.

A l’arrivée du terme du contrat de franchise, le franchiseur et le franchisé ne se sont pas accordés sur son renouvellement. Le franchisé a vendu son fonds de commerce et a pris soin d’indiquer dans l’acte de cession que le cessionnaire s’engageait à faire disparaître les signes distinctifs du réseau « L’éléphant bleu ». Le franchiseur ayant constaté que le cessionnaire avait laissé la station de lavage aux couleurs « bleu-blanc », il a (notamment) agi contre le cessionnaire en lui reprochant d’avoir violer l’engagement qu’il avait pris, non-pas à l’égard du franchiseur, mais à l’égard du franchisé dans l’acte de cession.

Vainement, le repreneur a tenté d’invoquer l’effet relatif des conventions pour faire obstacle à la demande d’indemnisation formulée par le franchiseur. Conformément à un principe déjà établi, la Cour d’appel de Colmar a rappelé au cessionnaire que si un tiers à un contrat ne pouvait se fonder sur la responsabilité contractuelle, le tiers peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que le manquement d’une partie à un contrat lui cause un préjudice personnel.

Malheureusement pour le franchiseur, il n’a pu obtenir l’indemnisation de son préjudice même si la Cour a reconnu que la faute du cessionnaire était établie. En effet, selon la Cour, le franchiseur « n’apporte aucun moyen ni pièce susceptible d’établir que la persistance des couleurs de la station de lavage lui a causé un préjudice. […] il se contente d’alléguer des généralités ». Par ailleurs, sa demande de paiement d’une somme de 40.000€ « à titre de dédommagement […] n’a pas de portée juridique certaine et ne permet pas à la Cour d’apprécier le fondement sur lequel la demande s’appuierait ».

Pour ce qui est de l’intérêt de cette décision (qui n’est pas novatrice juridiquement), il est double :

1/ bien souvent, le contrat de franchise oblige le franchisé (et uniquement le franchisé) à ne plus utiliser lui-même les signes distinctifs postérieurement à la cessation du contrat. Or, la question se pose de savoir comment doit réagir le franchiseur lorsque les signes distinctifs sont utilisés illicitement, non pas par le franchisé, mais par un tiers. Les actions de droit commun telles la concurrence déloyale, la contrefaçon, etc. sont bien ouvertes au franchiseur  Toutefois, l’efficacité de l’action commande d’anticiper ces hypothèses qui se rencontrent fréquemment en pratique et de les prévoir directement dans le contrat de franchise. Aussi, le franchiseur a tout intérêt à préserver ses droits en insérant (ou précisant) dans le contrat de franchise que le franchisé :

i. s’engage lui-même à ne plus utiliser les signes distinctifs à la cessation du contrat (par conservation, reproduction, etc.) ;

ii. s’engage également à supprimer les signes distinctifs du fonds dans lequel il exploitait son activité de franchisé ;

iii. de façon générale, fasse tout ce qui est nécessaire pour qu’aucun tiers ne puisse poursuivre l’usage des signes distinctifs qui n’était accordé qu’au seul franchisé et que pendant la durée du contrat de franchise.

2/ de façon à éviter d’avoir à rapporter la preuve difficile permettant de justifier du montant du préjudice subi en ce cas, il serait opportun d’assortir ces engagements, dans le contrat de franchise, d’une clause pénale.

 

A rapprocher : Article 1240 (nouveau) du Code civil

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