Achat de mots-clés et atteinte au droit des marques, confirmation des solutions – Cass. com., 25 sept. 2012, pourvoi n°11-18.110

Cet arrêt reprend les principes posés par la CJUE pour apprécier l’existence d’un acte de contrefaçon résultant de l’utilisation par un concurrent de la marque d’autrui à titre de mots-clés dans le système Adword de Google.

Par cet arrêt, la Cour de cassation reprend les principes posés par la CJUE (arrêt du 23 mars 2010, aff. C-236/08) pour apprécier, au cas par cas, l’existence d’un acte de contrefaçon résultant de l’utilisation par un concurrent de la marque d’autrui à titre de mots-clés dans le système Adword de Google.

La CJUE avait en effet invité les juridictions nationales à s’assurer, dans chaque espèce, de la caractérisation d’une atteinte à la fonction de la marque d’identification de l’origine des produits et services au regard du contenu de l’annonce générée, en particulier d’un rattachement avec le titulaire de la marque.

Dans cette affaire, une société exerçant une activité d’achat/vente de véhicules avait fait constater que la saisie dans le moteur de recherche Google de termes correspondant à ses marques, suscitait l’affichage de liens commerciaux vers des sites concurrents. Elle décida alors d’assigner en contrefaçon.

La Cour approuve l’analyse menée par les juges du fond consistant à rechercher si les agissements reprochés étaient de nature à porter atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque. En l’espèce, les juges du fond avaient relevé que les annonces générées par la saisie du mot-clé étaient classées sous la rubrique « liens commerciaux », s’affichaient dans une colonne nettement séparée de celle des résultats naturels de la recherche et, enfin, que le contenu des annonces ne comportait aucune référence aux marques prétendument contrefaites.

Ces constatations avaient conduit la cour d’appel à juger que l’internaute moyen serait amené à considérer que les services visés par les annonces provenaient d’une entreprise tiers au titulaire des marques. De ce fait, aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine n’était donc caractérisée en l’espèce et la contrefaçon de marque n’était par conséquent pas établie.


Sommaire

Autres articles

some
Publication d’un avis de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes portant recommandations dans le domaine de la sécurité numérique
La CSNP a publié [...] un avis portant recommandations dans le domaine de la sécurité numérique, et plaidant notamment pour la création d’un parquet national consacré à la cybercriminalité et pour la création d’un dispositif dédié au paiement des rançons
some
Le Conseil d’Etat se prononce sur la conservation des données de connexion à des fins de sauvegarde de la sécurité nationale
Dans une décision en date du 21 avril 2021, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la conformité du droit français au droit européen en matière de conservation des données de connexion par les fournisseurs de services de communications électroniques.
some
La cour d’appel de Paris apporte des précisions sur le régime applicable en matière de violation de licence de logiciel
La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 19 mars 2021, considéré que la violation d’un contrat de licence de logiciel ne relevait pas de la responsabilité délictuelle mais de la responsabilité contractuelle.
some
Le révolutionnaire avis client
À l’heure où le marketing traditionnel est remis en cause, l’importance de l’avis client est grandissante. 88 % des internautes consultent les avis clients avant un achat en ligne et 73 % avant un achat en boutique .
some
La Commission européenne apporte des éclaircissements concernant les transferts de données personnelles vers le Royaume Uni
La Commission européenne a annoncé avoir engagé des démarches pour autoriser de façon générale les transferts de données à caractère personnel vers le Royaume Uni en publiant le 19 février 2021 deux projets de décisions dites « d’adéquation ».
some
Blocage de sites proposant des produits contrefaisants
En cas d’atteinte à une marque, le titulaire de celle-ci peut solliciter des mesures de blocage d’accès à des sites internet auprès des FAI sur le fondement de l’article 6-I-8 de la LCEN.