CE, Ordonnance du 11 juillet 2017, n°411.578
Par une ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend dans son ensemble l’exécution du décret du 9 mai 2017, estimant que les conditions prévues par l’article L.521-1 du CJA sont remplies.
Ce qu’il faut retenir : Suivant ordonnance de référé du 28 juin 2017, le Conseil d’Etat a suspendu partiellement l’exécution du décret n°2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire, en raison du calendrier jugé impossible à respecter et qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 2017.
Le Conseil d’Etat réservait sa décision sur les autres demandes de la requête arguant d’un doute sérieux sur la légalité du décret.
Par une nouvelle ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend dans son ensemble l’exécution du décret du 9 mai 2017, estimant que les conditions prévues par l’article L.521-1 du Code de justice administrative sont remplies.
Ce texte est donc inapplicable jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce définitivement sur sa légalité.
Pour approfondir : Le ministère du logement publiait le 10 mai, avec beaucoup de retard, le décret relatif aux obligations de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire.
Mesure phare de la Loi Grenelle II du 12 juillet 2010, le décret du 9 mai 2017 a déçu et sa mise en œuvre a été jugée difficile.
Trois organisations professionnelles ont saisi le Juge des référés du Conseil d’Etat par requête en date du 16 juin 2017, pour obtenir la suspension de l’exécution du décret n°2017-918 du 9 mai 2017.
Les organisations professionnelles ont justifié de l’urgence en invoquant le trop court délai entre la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 10 mai 2017 et la date du 1er juillet 2017, fixée pour la production par les opérateurs concernés du plan d’actions et du rapport d’études énergétiques pour améliorer la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire d’une surface supérieure ou égale à 2.000 m2, et arguant plus généralement d’un doute sérieux sur la légalité du décret.
Le Ministre de la Cohésion des Territoires concluait au rejet de la requête, à l’absence d’urgence, et soutenait qu’aucun des motifs soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
Le Conseil d’Etat, dans une première étape, a fait droit à la requête admettant que le calendrier fixé était impossible à respecter par les opérateurs concernés. L’exécution du décret du 9 mai 2017 était ainsi suspendue en tant qu’il comportait à l’article R.131-46 du Code de la construction et de l’habitation les mots : « avant le 1er juillet 2007. »
Dans sa première décision, le Conseil d’Etat était réservé sur les autres demandes de la requête.
Dans son ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle le texte l’habilitant à prononcer la suspension du décret : « Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du Code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision» et admet que les critiques formulées par les requérants sont propres à créer « un doute sérieux sur la légalité du décret ».
Ainsi, selon le juge des référés du Conseil d’Etat, ce texte ne pouvait, sans méconnaître l’article L.111-10- 3 du Code de la construction et de l’habitation, imposer une obligation de réduction de 25% de la consommation énergétique des lors que la loi impose un délai de 5 ans entre la publication du décret d’application de cet article et la date à laquelle les obligations de performance énergétique doivent être respectées.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que ce décret méconnaît le principe de sécurité juridique, certains bâtiments du secteur tertiaire ayant été omis du champ d’application, et aucune modulation des obligations à la charge des propriétaires ou des bailleurs en fonction de la destination des bâtiments concernés n’ayant été prévue.
Le juge des référés retient donc que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité du décret.
Le juge des référés constate enfin que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension aux termes de l’article L.521-1 du Code de justice administrative est remplie, les études préalables à engager et visées par ce décret ne pouvant se baser sur les exigences à respecter non définies.
L’exécution du décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire est suspendue.
Ce texte est donc inapplicable jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce définitivement sur sa légalité.
A rapprocher : Article 3 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; Article L.111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation ; Article 17 de la loi du 17 août 2015 relative à la transformation énergétique ; Article R.131-46 du Code de la construction et de l’habitation