La clause « d’astreinte » peut être insérée dans tout contrat afin d’inciter le débiteur d’une obligation à respecter les termes de son engagement dans les délais convenus. Il sera ci-après revenu sur l’intérêt de ce type de clause.
La clause dite « d’astreinte », ou « astreinte conventionnelle », peut être insérée dans tout contrat afin d’inciter le débiteur d’une obligation à respecter les termes de son engagement dans les délais convenus.
Elle s’apparente ainsi, comme la clause pénale, à une sanction pécuniaire qui s’applique à l’encontre du débiteur défaillant dès lors qu’il ne satisfait pas à ses obligations dans le délai prévu, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision de justice, à la différence de l’astreinte judiciaire. Ce faisant, il convient d’envisager successivement ses spécificités et son contenu.
- Spécificités de la clause d’astreinte
Si la clause d’astreinte et la clause pénale sont souvent comparées, en particulier par la jurisprudence (Civ. 3ème, 6 novembre 1986, n° 85-10.809), celles-ci sont cependant bien distinctes, notamment du fait de leur finalité respective.
En effet, si la clause pénale, définit par la Cour de cassation comme « la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée » (Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n° 93-16.869, Bull. civ., I, n° 347), remplit une fonction indemnitaire et comminatoire, la clause d’astreinte ne poursuit quant à elle aucune fonction indemnitaire et constitue un simple moyen de pression exercé sur le débiteur d’une obligation.
A cette première différence s’en ajoute une autre : le montant de la clause d’astreinte ne peut pas, contrairement à la clause pénale, être révisé par le juge. Autrement dit, la somme prévue par les parties dans la clause d’astreinte s’impose tant aux parties qu’au juge (Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2008, Juris-data n° 2008-371740), le rôle du juge se limitant en définitive à contrôler que les conditions d’application de la clause sont remplies.
Le juge examine au cas par cas le mécanisme de la clause considérée et l’économie générale du contrat pour restituer à la clause, le cas échéant, son exacte qualification juridique (v. par ex., Cass. civ. 2ème, 3 septembre 2015, n°14-20.431, Juris-Data n°2015-019449 : requalififiant une clause d’asteinte en clause pénale).
Au regard des conséquences que son application emporte, il est important que la clause d’astreinte soit rédigée avec précaution et précision.
- Contenu de la clause d’astreinte
Concernant le contenu de la clause, il est possible de prévoir, soit une somme forfaitaire que le débiteur de l’obligation devra régler s’il ne satisfait pas à une ou plusieurs de ses obligations dans les délais impartis, soit une somme fixe et une somme variable, qui augmentera en fonction du retard pris par le débiteur (cette seconde alternative étant particulièrement recommandée car elle se révèle être plus efficace).
L’insertion d’une clause d’astreinte dans un contrat de franchise peut notamment être prévue en cas de rupture du contrat, et s’appliquer quel que soit le motif de la cessation des relations entre les parties.
En effet, le franchisé doit, dès la fin du contrat, restituer au franchiseur l’ensemble des éléments dont ce dernier a conservé la propriété, c’est-à-dire l’enseigne, les documents relatifs au savoir-faire (tels les bibles et les manuels) et les normes du réseau (notamment la charte graphique), et cesser d’utiliser les marques, les enseignes et l’ensemble du matériel et des supports publicitaires du franchiseur. Ainsi, il peut être particulièrement utile d’accompagner le respect de ses engagements par le franchisé d’une clause d’astreinte, laquelle pourra s’appliquer, soit à compter d’une date d’échéance fixée par les parties, soit à compter de la mise en demeure adressée au débiteur, en l’espèce le franchisé. Si ce dernier ne respecte pas ses obligations, la clause d’astreinte s’appliquera automatiquement et le débiteur devra s’acquitter du montant prévu dans la clause, sans qu’il soit tenu compte de la bonne ou mauvaise foi du débiteur dans l’inexécution de ses obligations, ni de l’importance de ses ressources. L’application de la clause d’astreinte est par ailleurs indépendante des dommages et intérêts qui sont susceptibles d’être accordés au créancier, en raison notamment du retard pris par le débiteur dans l’exécution de ses obligations. Enfin, il est également à noter que le juge de référés, juge de l’évidence, est compétent pour accorder une provision à valoir sur le montant de l’astreinte conventionnellement liquidée (Civ. 2ème, 19 mars 2009, n° 07-16.272).