Cass. com., 12 juillet 2017, n°16-12.544
La Cour d’appel, qui déclare irrecevable le recours formé par le débiteur à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession de ses actifs en raison de l’absence de caractérisation d’un intérêt propre à agir, commet un excès de pouvoir ouvrant au débiteur le bénéfice du pourvoi-nullité.
Ce qu’il faut retenir : La Cour d’appel, qui déclare irrecevable le recours formé par le débiteur à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession de ses actifs en raison de l’absence de caractérisation d’un intérêt propre à agir, commet un excès de pouvoir ouvrant au débiteur le bénéfice du pourvoi-nullité.
Pour approfondir : Par dérogation au droit commun de la procédure civile, les voies de recours du Livre 6 du Code de commerce revêtent un caractère particulièrement restrictif. L’objectif d’intérêt général poursuivi par le droit des entreprises en difficulté impose certaines entorses aux droits de la défense aux fins de célérité de la procédure. L’efficacité du dispositif de sauvetage des entreprises est à ce prix. Les articles L.661-1 et suivants du Code de commerce réglementent ainsi les voies de recours en limitant strictement les titulaires de l’action.
Cette restriction des voies de recours se manifeste particulièrement en matière de plan de cession. Sans dérogation au droit commun de la procédure civile, le plan de cession, pouvant apparaitre véritablement attentatoire aux droits de certains partenaires du débiteur, risquerait d’être l’objet de nombreux recours, contrariant ainsi l’efficacité de ce procédé de redressement. L’article L.661-6 du Code de commerce dispose ainsi que l’appel à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession n’est ouvert qu’au bénéfice du débiteur, du ministère public, du cessionnaire et des cocontractants. Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public aux termes de l’article L.661-7 du Code de commerce.
Afin de circonscrire les atteintes aux droits de la défense, la Jurisprudence a consacré les recours en nullité (appel-nullité, pourvoi en cassation-nullité, tierce opposition-nullité), ouverts à toute partie à l’instance à l’encontre de laquelle les voies de recours classiques ont été fermées, lorsque le juge commet un excès de pouvoir. La notion d’excès de pouvoir détermine alors la recevabilité et le bien-fondé du recours-nullité.
En l’espèce, une Cour d’appel a déclaré irrecevable le recours de la société débitrice à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession de ses actifs, motifs pris que cette dernière ne caractérisait pas un intérêt propre à interjeter appel, les moyens soulevés n’intéressant que la collectivité des créanciers, violant ainsi l’article 546 du Code de procédure civile. A la suite du pourvoi-nullité formé par la société débitrice, la Haute Juridiction censure les juges du fonds, jugeant que la Cour d’appel avait commis un excès de pouvoir en déclarant l’appel du débiteur irrecevable.
La Cour de cassation rappelle ici que les voies de recours du Livre 6, expressément réglementées, n’ont pas à respecter les conditions de recevabilité du droit commun de la procédure civile. Le juge ignorant cette règle commet un excès de pouvoir.
A rapprocher : Article L.661-6 du Code de commerce