Cass. com., 28 juin 2017, n°14-29.936
L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Ce qu’il faut retenir : L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Pour approfondir : La société Compo, dont M. X était le gérant, a été condamnée par un arrêt du 12 octobre 2010 à payer la somme de 410 000 euros à la société B sur l’assignation de ce créancier. Cette société Compo a été mise en liquidation judiciaire, par un jugement du 20 avril 2011.
Le 20 novembre 2012, le liquidateur a assigné M. X en responsabilité pour insuffisance d’actif soutenant que M. X avait commis une faute en omettant de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
La Cour d’appel a retenu que M. X avait commis une faute en tardant à déclarer la cessation des paiements faisant référence à la date de cessation de paiement fixée provisoirement par le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire et l’a condamné en conséquence à payer au liquidateur la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Le gérant a formé un pourvoi, reprochant notamment à la Cour d’appel d’avoir fait référence à la date de cessation de paiement fixée provisoirement par le jugement sans caractériser l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ; qu’ayant constaté que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire avait fixé au 12 octobre 2010 la date de cessation des paiements de la société Compo, soit sept mois avant l’ouverture de la procédure, le 20 avril 2011, sur assignation d’un créancier, la Cour d’appel, qui a retenu que M. X…, gérant de droit de cette société, avait commis la faute consistant à ne pas déclarer l’état de cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal de quarante-cinq jours, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la haute juridiction en la matière.
A rapprocher : Article L.651-2 du Code de commerce ; Cass. com., 4 novembre 2014, n°13-23.070 ; Cass. com., 8 octobre 1996, n°94-14.459