La résiliation anticipée du contrat de franchise peut entraîner un dommage au préjudice de tiers au contrat, tel que dans le cadre de la présente affaire sur laquelle s’est prononcée la Cour de cassation.
Le préjudice par ricochet constitue sans doute l’une des notions les plus agitées en jurisprudence.
La résiliation anticipée du contrat de franchise peut entraîner un dommage au préjudice de tiers au contrat, tel que, comme en l’espèce, la société qui, au sein du réseau, avait constitué la centrale d’approvisionnement auprès de laquelle les franchisés s’approvisionnaient.
En l’espèce, un ancien franchisé avait été jugé responsable de la rupture anticipée d’un contrat de franchise. Une instance arbitrale avait tranché le différend opposant sur ce point le franchiseur et le franchisé. La centrale d’approvisionnement du réseau, personne morale distincte de celle du franchiseur, avait alors agi en justice à l’encontre de l’ancien franchisé jugé responsable de la rupture anticipée du contrat de franchise, estimant qu’elle avait subi un préjudice par ricochet du fait de la rupture dudit contrat, et entendant par conséquent obtenir la réparation de son préjudice consistant en sa perte de marge sur la durée restant à courir du contrat de franchise.
La Cour d’appel saisie du litige s’était prononcée en faveur de la centrale d’approvisionnement et avait condamné l’ancien franchisé à réparer le préjudice résultant de la cessation de l’approvisionnement.
Le franchisé avait formé un pourvoi à l’encontre de cette décision et soutenait qu’il n’était pas tenu contractuellement de se fournir exclusivement auprès de la centrale d’approvisionnement.
Or, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté ce moyen en relevant :
– d’une part, que le franchisé était tenu à une obligation d’assortiment minimum, ce qui lui imposait d’offrir à la vente des produits distributeurs (autrement dit, pour échapper à sa responsabilité, le franchisé doit démontrer qu’il aurait pu respecter la clause d’assortiment minimum auprès d’un autre fournisseur que la centrale d’approvisionnement du réseau),
– et, d’autre part, qu’il n’était pas démontré que, pour satisfaire à cette obligation, le franchisé aurait pu se fournir auprès d’autres distributeurs que la centrale d’approvisionnement, qui était la société du groupe habilitée à livrer l’ensemble des marchandises à marques propres.