TC Rennes, Ord. Réf. 20 juillet 2017, n° 2017R00069
L’octroi d’une provision par le juge des référés suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, conformément à l’article 873 du CPC. Quant au prononcé d’une demande de consignation, elle suppose de respecter les conditions posées à l’article 872 du CPC.
Ce qu’il faut retenir : L’octroi d’une provision par le juge des référés suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, conformément à l’article 873 du CPC. Quant au prononcé d’une demande de consignation, elle suppose de respecter les conditions posées à l’article 872 du CPC.
Pour approfondir : La décision commentée s’inscrit dans le cadre d’un contentieux né entre une société tête de réseaux et plusieurs de ses franchisés. En effet, les franchisés étaient à l’origine d’une procédure au fond initiée en cours en vue d’obtenir la cessation de leurs contrats de franchise, se fondant sur différents prétendus manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles de formation, de marketing, de communication, etc. De plus, une procédure a été initiée par le Ministre de l’Economie et des Finances soutenant un déséquilibre des contrats de franchise au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce.
C’est dans ce contexte procédural, alors que les des instances au fond étaient en cours, que treize des sociétés franchisées ont assigné leur franchiseur (ainsi que la société intervenant en tant que centrale d’achat, auprès de laquelle les franchisés s’approvisionnent), en référé, aux fins d’obtenir :
- la consignation, à compter de l’ordonnance sollicitée et jusqu’au prononcé d’une décision définitive au fond, de différentes sommes correspondantes aux redevances de franchise et du forfait marketing ;
- le versement d’une provision au titre d’une prétendue surfacturation du fournisseur ;
- le versement d’une provision au titre du forfait marketing, frais divers et frais de port ;
- la poursuite de leurs relations commerciales jusqu’à fin septembre.
Pour tenter ainsi d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de provision (pour le passé) et la consignation des redevances de franchise et du forfait marketing (pour l’avenir), les sociétés franchisées faisaient valoir, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, que :
- des sommes avaient été indûment versées au franchiseur,
- le contrat de franchise comportait des clauses déséquilibrées,
- en s’appuyant notamment sur l’existence d’une action par ailleurs initiée par le Ministre de l’Economie et des Finances à l’encontre du franchiseur.
Le juge des référés fait ici une application traditionnelle des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Distinguons notre commentaire selon la nature de la demande sollicitée.
Sur le rejet de la demande de consignation
Pour ce qui concerne la demande de consignation, elle est logiquement rejetée.
En effet, une telle demande ne peut se fonder que sur les dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile (et non sur l’article 873, alinéa 1 du même code), car la mesure sollicitée ne saurait être de nature à permettre de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Ce faisant, le succès d’une telle demande implique de respecter les conditions posées à l’article 872 précité, selon lequel « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Il faut dire qu’en l’espèce, le franchiseur opposait successivement l’absence d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse, le caractère injustifiée de la mesure sollicitée et, enfin, l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Sur le rejet de la demande de provision
Pour ce qui concerne la demande de provision, elle est tout aussi logiquement rejetée. En effet, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée (Cass. civ. 3ème, 9 mars 2011, n° 10-11.011 : Juris-Data n°2011-003351 ; Cass. civ. 1ère, 4 mars 1997 : Bull. civ. I, n° 81). Le juge des référés ne peut donc trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision (Cass. civ. 1ère, 4 mars 1997 : Bull. civ. I, n° 81 ; Cass. civ. 3ème, 19 mars 1986 : Bull. civ. III, n° 86).
Ainsi, la contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation ou de la créance dont se prévaut le demandeur justifie le refus d’octroyer une provision (Cass. soc., 6 avr. 2011, n° 09-72.164 ; Cass. com., 1er mars 1983 : Bull. civ. IV, n° 91 ; Cass. com., 26 févr. 1980 : Bull. civ. IV, n° 103) ; de même, le juge des référés ne peut accorder de provision sur une astreinte non liquidée (Cass. civ. 2ème, 11 mars 1992 : Bull. civ. II, n° 81) qui, de ce fait, n’est certaine ni dans son principe ni dans son montant ; ou encore, le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont l’existence résulte de l’interprétation d’un contrat, ce qui reviendrait – ici encore – à trancher une contestation sérieuse (Cass. com., 23 sept. 2014, n°13-11.836, Bull. IV, n° 140) ; cette solution est connue (Cass. civ. 1ère, 18 avr. 1989 : Bull. civ. I, n° 157.).
Dans le même ordre d’idée, il est régulièrement rappelé par la Cour de cassation qu’il ne ressort pas du pouvoir du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts (Cass. soc., 24 nov. 1994 : Bull. civ. V, n° 315; Cass. civ. 2ème, 27 janv. 1993 : Bull. civ. II, n° 38 ; Cass. civ. 2ème, 11 mars 1992, Gaz. Pal. 1992, 2, p. 217 ; Cass. civ. 3ème, 26 avr. 1984, JCP G 1984, IV, 210).
A rapprocher : Pour ce qui concerne la demande de provision (Cass. civ. 1ère, 6 juill. 2016, n°15-18.763, et notre commentaire) – Pour ce qui concerne la demande de consignation (CA Lyon, 5 oct. 2010, n°09/05202)