TC Rennes, Ord. Réf. 13 juillet 2017, n° 2017R00073
L’octroi des mesures d’instructions prévues à l’article 145 du CPC, imposent notamment de démontrer l’existence d’un motif légitime, qui s’apprécie au jour du dépôt de la requête initiale.
Ce qu’il faut retenir : L’octroi des mesures d’instructions prévues à l’article 145 du CPC, imposent notamment de démontrer l’existence d’un motif légitime, qui s’apprécie au jour du dépôt de la requête initiale.
Pour approfondir : En l’espèce, plusieurs franchisés avaient formé une requête auprès du Tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir une ordonnance permettant à un huissier d’assister au Comité de Pilotage, organisé par le franchiseur, afin de poser des questions concernant le nouveau fournisseur sélectionné par le franchiseur. Les franchisés fondaient leur demande sur l’article 145 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas inutile de rappeler : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Par ordonnance du 15 mai 2017, le Président du Tribunal de commerce de Rennes avait fait droit à la requête. Ainsi, l’huissier s’était donc présenté audit comité ; le franchiseur avait toutefois refusé de répondre aux questions posées, l’ordonnance du 15 mai 2017 violant selon elle les dispositions de l’article 145 précité. Logiquement, le franchiseur avait donc assigné les sociétés Y devant le Tribunal de commerce de Rennes pour obtenir la rétractation de l’ordonnance. L’ordonnance ayant ordonné les mesures sollicitées par les franchisés était critiquée sur plusieurs points par le franchiseur qui soulevait notamment l’absence de motif légitime exposé dans la requête déposée. En dépit de la position classiquement retenue par la jurisprudence, la décision commentée ne fait pas droit à la demande de rétractation. Pourtant, ainsi que le franchiseur l’avait notamment relevé, l’existence du motif légitime de l’article 145 du CPC doit s’apprécier au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant le juge appelé à trancher sur le référé-rétractation. La jurisprudence rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est limpide (Cass. civ. 2ème, 7 juill. 2016, n°15-21.579, Publié au Bulletin ; v. aussi, Cass. civ. 2ème, 20 mars 2014, n°13-11.135, Publié au Bulletin ; Cass. civ. 2ème, 12 juill. 2012, n°11-18.399, Publié au Bulletin ; Cass. civ. 2ème, 22 oct. 2009, n°08-17.485, Publié au Bulletin). En l’espèce, le motif invoqué par les requérants avait pourtant été explicité postérieurement à la requête déposée devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes. La décision commentée donne l’occasion de rappeler la règle susvisée.
A rapprocher : L’application de l’article 145 du CPC au droit de la distribution et de la franchise (LDR, Etude d’ensemble, juin 2015) ; v. aussi, plus spécifiquement sur le « motif légitime » : Cass. civ. 2ème, 7 juill. 2016, n°15-21.579, Publié au Bulletin