Cass. com., 12 juillet 2017, n°16-15.354
La détention et l’utilisation par le conjoint d’une carte bancaire attachée au cabinet de son époux n’est pas en elle-même suffisante pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.
Ce qu’il faut retenir : La détention et l’utilisation par le conjoint d’une carte bancaire attachée au cabinet de son époux n’est pas en elle-même suffisante pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.
Pour approfondir : En l’espèce, Monsieur X, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, a été mis en redressement puis en liquidation judiciaire les 11 avril et 11 octobre 2013.
Le liquidateur judiciaire a assigné Madame Z, épouse X, en extension de procédure pour confusion des patrimoines.
A l’appui de sa demande, le liquidateur a soutenu que le fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux était constitutif de relations financières anormales, caractéristiques d’une confusion des patrimoines, lorsqu’aucune contrepartie n’a été apportée au commerce de l’exploitant.
La Cour d’appel de Paris a constaté l’absence de relations financières anormales entre les époux X et a débouté le liquidateur de ses prétentions par arrêt du 9 février 2016 au motif que « le fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux pouvait constituer un prélèvement personnel devant être ultérieurement pris en considération aux plans comptable et fiscal ».
Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation soutenant que la prise en charge des dépenses personnelles répétées de Madame X par le cabinet de son époux n’avait donné lieu à aucune contrepartie pour celui-ci. Par arrêt du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que : « le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s’analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu’il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant, l’arrêt relève que la comptabilité du cabinet de conseil de M. X…, dont aucun élément ne permet de douter de la régularité, mentionne que certaines dépenses personnelles du couple engagées par Mme Z… ont été réglées par le cabinet, mais réintégrées régulièrement dans le compte exploitant de M. X… ; que de ces constatations et appréciations, la Cour d’appel, qui n’avait pas à constater l’existence d’une contrepartie aux dépenses réalisées et n’a pas statué par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la détention et l’utilisation par Mme Z… d’une carte bancaire attachée au cabinet de son époux n’était pas en elle-même suffisante pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines ».
A rapprocher : Article L.621-2 du Code de commerce ; Pour un cas de confusion de patrimoines entre époux V. Cass. com., 15 février 2000, n°97-12.997