La nouvelle rédaction de l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme est-elle conforme à la Constitution ?

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ROBERT-VEDIE Isabelle

Avocat associée

QPC Cour de Cassation, 12 septembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne, n° E 17-40.046

La Cour de Cassation vient de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise, et reposant sur la conformité des dispositions de l’article L.480-13 1° du Code de l’urbanisme, introduit par la Loi Macron du 6 août 2015, aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 4 de la Charte de l’environnement.

Ce qu’il faut retenir : La Cour de Cassation vient de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise, et reposant sur la conformité des dispositions de l’article L.480-13 1° du Code de l’urbanisme, introduit par la Loi Macron du 6 août 2015, aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 4 de la Charte de l’environnement.

Pour approfondir : Deux associations ont obtenu, en 2010 et 2011, l’annulation d’un permis de construire délivré pour la construction d’une maison d’habitation. Cette dernière ayant été édifiée nonobstant le recours formé contre l’autorisation, elles saisissent le tribunal de grande instance une fois l’annulation prononcée, pour obtenir la démolition de la construction.

En effet, l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme disposait à l’époque que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

Le propriétaire oppose cependant aux deux associations les nouvelles dispositions de l’article L.480-13 introduites par l’article 111 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » : en effet, aux termes de ces nouvelles dispositions, que la Cour de cassation a jugé applicables même aux litiges en cours, la démolition n’est désormais encourue qu’à la double condition que le permis de construire ait été préalablement annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, d’une part, et que la construction soit située dans l’une des 14 zones limitativement énumérées par le texte, d’autre part.

Les deux associations soutiennent que cette condition supplémentaire posée par le texte introduit une contrainte excessive qui prive de portée le droit de voir prononcée la démolition d’une construction dont l’autorisation de construire a été annulée, et soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

La Cour de cassation vient de décider de transmettre cette question au Conseil constitutionnel.

Elle considère en effet que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, « en interdisant, en dehors des zones limitativement énumérées, l’action en démolition d’une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l’origine d’un dommage causé aux tiers, ou à l’environnement, par la violation de la règle d’urbanisme sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d’actes fautifs et à leur droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et de méconnaître les obligations qui résultent de l’article 4 de la Charte de l’environnement ».

Alors même que les acteurs économiques et le législateur s’accordent à vouloir sécuriser les opérations de constructions, nul doute que ce nouvel épisode vient contrarier ce vœux vertueux, réintroduisant une incertitude quant au sort d’une construction dont le permis serait annulé, parfois de très nombreuses années après son achèvement. 

A rapprocher : CA Chambéry, 8 septembre 2016, n°15/02156 – Cass. civ. 3ème, 23 mars 2017, n°16-11.081

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