Déséquilibre significatif – Article 442-6, I, 2° du code de commerce

Panorama de jurisprudence 2016 - 2017 (116 décisions et avis commentés)

Ce numéro spécial de la Lettre des Réseaux est un Panorama de jurisprudence, regroupant 116 décisions et avis rendus entre le 1er janvier 2016 et le 13 septembre 2017, concernant les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article 442-6, I, 2° du code de commerce. 

Art. L.442-6   I.  — Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou  «personne immatriculée au répertoire des métiers» : (…) « 2o De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

 

1. Mise en perspective. Les clauses créant un déséquilibre significatif, les « clauses abusives », ont d’abord été sanctionnées en droit de la consommation (à l’article L. 212-1 C. conso.), depuis 1978, puis, avec la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, en droit des pratiques restrictives de concurrence (à l’article L. 442-6, I, 2° C. com.). Elles le sont enfin, depuis l’ordonnance n°2016­131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dans les contrats d’adhésion en général (à l’article 1171 C. civ.).

2. Effectivité du dispositif. L’article 442-6, I, 2° du code de commerce sanctionne précisément le fait « [d]e soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Il s’agit de la pratique restrictive de concurrence la plus invoquée par les plaideurs, après la rupture brutale des relations commerciales établies. Un grand nombre de décisions ont été rendues ces derniers mois. La présente étude recense ainsi 116 décisions particulièrement importantes rendues entre le 1er janvier 2016 et le 13 septembre 2017. 

Lorsque l’action est intentée par le Ministre chargé de l’économie – en pratique, essentiellement dans le secteur de la grande distribution –, elle aboutit le plus souvent à une décision de condamnation du défendeur. En contrepoint, lorsqu’elle est intentée par celui qui se prétend être victime, elle est inversement le plus souvent rejetée.

3. Importance dans le secteur de la franchise. Dans le cadre de réseaux de franchise, les actions sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ont vocation à se multiplier, en ce compris les actions intentées par le Ministre chargé de l’économie, comme en témoigne un communiqué de presse de la DGCCRF du 8 mars 2016. La DGGCRF y fait part de sa volonté de s’intéresser au secteur de la restauration rapide à thème sous franchise[1].

4. Plan. On envisagera dans ce panorama l’application du dispositif dans le temps (I) et dans l’espace (II) avant de s’intéresser aux éléments constitutifs de la pratique prohibée (III) ainsi que la procédure à suivre en vue de faire sanctionner son auteur (IV).

 

I. APPLICATION DANS LE TEMPS

5. Application aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la LME. L’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, issu de la LME du 4 août 2008, ne s’applique qu’aux contrats conclus après son entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (CA Paris, 30 juin 2016, RG n°14/22178 ; CA Paris, 28 oct. 2016, RG n°14/17987 ; CA Paris, 6 mars 2017, RG n°15/06107 ; CA Paris, 22 mars 2017, RG n°14/26013 ; CA Paris, 9 juin 2017, RG n°15/09755 ; CA Paris, 30 juin 2017, RG n°16/08818). En effet, appliquer les dispositions de la LME aux contrats conclus antérieurement reviendrait à l’appliquer rétroactivement (Cass. com., 5 juillet 2017, n°16-12836 ; CA Paris, 30 juin 2016, RG n°14/22178) dans la mesure où il s’agit d’évaluer l’efficacité des clauses du contrat.

Ainsi lorsque plusieurs contrats sont mis en cause dans une même affaire, notamment lorsque le contentieux oppose la tête de réseau à plusieurs de ses distributeurs, seuls les contrats conclus postérieurement au 1er janvier 2009 sont susceptibles de faire l’objet d’une analyse au regard de la disposition de l’article L. 442-6, I, 2° (CA Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784, qui écarte six contrats signés avant la LME).

6. Contrat tacitement reconduit. Curieusement, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’un contrat conclut en 2006, mais reconduit tacitement en 2011, « sans renégociation ni avenant », n’est pas soumis aux dispositions de la LME, en particulier aux dispositions de l’article L. 442-6, I 2° (CA Paris, 30 juin 2016, RG n°14/22178). Cette décision suscite un certain étonnement dans la mesure où la reconduction tacite d’un contrat emportant formation d’un nouveau contrat, le contrat reconduit en 2011 aurait dû se trouver soumis aux dispositions de la LME.

 

II. APPLICATION DANS L’ESPACE

7. Statut extracontractuel. Dans une importante affaire Expedia, la Cour d’appel de Paris a rappelé que l’action du Ministre chargé de l’économie étant de nature extracontractuelle, s’agissant de la détermination de la juridiction compétente, il doit être fait application de l’article 5.3 du Règlement Bruxelles I (auj. art. 7.2 Règlement Bruxelles I bis) qui prévoit la compétence du « tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». S’agissant de la loi applicable, il doit être fait application de l’article 4.1 du Règlement Rome II : « lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique » (ce qui a conduit dans ladite affaire à l’application de la loi française ;  CA Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784).

8. Loi de police. Toujours dans l’affaire Expedia, la Cour d’appel a vu dans l’article L. 442-6, I, 2° et l’article L. 442-6, II, d) des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d’une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et s’avèrent donc indispensable pour l’organisation économique et sociale ; c’est-à-dire des « lois de police qui s’imposent au juge du for, même si la loi applicable est une loi étrangère ».

Autrement dit, si le juge français est saisi d’un contrat soumis à une loi étrangère, il appliquera néanmoins les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et de l’article L. 442-6, II, d), en tant que loi de police.

En effet, la Cour d’appel estime que le régime spécifique commun à ces délits civils prévu au III, caractérisé par l’intervention du ministre de l’économie pour la défense de l’ordre public, et les instruments juridiques dont celui-ci dispose – notamment demander le prononcé de sanctions civiles – illustrent l’importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions.

 

III. ELEMENTS CONSTITUTIFS

9. Triptyque – plan. Trois éléments doivent être réunis en vue de l’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce : un partenariat commercial (A) et une soumission ou tentative de soumission (B) à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (C).

Ces trois éléments doivent être caractérisés, à défaut de quoi l’article L. 442-6, I, 2° est sans application (CA Paris, 7 juin 2017, RG n°15/24846 : le déséquilibre significatif n’est pas établi alors même qu’une société a usé de menaces pour contraindre ses franchisés, dès lors que ces derniers « ne prennent pas la peine d’exposer à la Cour en quoi les conditions qui leur étaient imposées constituaient des conditions manifestement abusives » ; adde CA Paris, 28 juin 2017, RG n°14/20457).

Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties doit d’ailleurs être établi précisément (CA Paris, 7 juin 2017, RG n°15/24846 : la Cour rappelle à des franchisés qu’« il leur appartenait d’argumenter cette demande et de dire à la Cour quelles obligations créaient selon elles un déséquilibre significatif, la Cour ne pouvant se saisir d’office de l’entier contrat pour en déduire les clauses, qui, isolément ou prises ensemble, pouvaient créer un déséquilibre significatif » ; adde CA Paris, 30 juin 2017, RG n°15/05148).

Certaines décisions laissent entendre de manière ambiguë qu’en l’absence de soumission ou de tentative de soumission, il n’est pas même possible de caractériser un déséquilibre significatif, ce qui reviendrait à considérer que la première condition (la soumission ou la tentative de soumission) participe de la seconde (un déséquilibre significatif) (Cass. com., 8 juin 2017, n°15-15417 : la Cour relève qu’« ayant(…) fait ressortir l’absence de soumission ou de tentative de soumission, la Cour d’appel, qui en a déduit que la société X ne démontrait pas le déséquilibre significatif qui lui aurait été imposé (…) »).

10. Actori incumbit probatio. En application des principes du droit commun de la preuve, la preuve de la réunion de ces éléments échoit à celle qui se prétend victime (CA Paris, 24 juin 2016, RG n°13/20422 ; CA Paris, 14 déc. 2016, RG n°14/12201 ; CA Paris, 15 fév. 2017, RG n°14/14971 ; CA Paris, 13 sept. 2017, RG n°16/04443).

11. Interprétation stricte. II faut enfin avoir à l’esprit que l’article L. 442-6, I, 2° est, comme toute règle sanctionnée par une peine (une amende ici), d’interprétation stricte (CA Paris, 29 sept. 2016, RG n°14/16968 ; CA Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784).

 

A. PARTENARIAT COMMERCIAL

12. Action de concert. L’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce vise le « partenaire commercial ».

Or, comme l’a relevé la Cour d’appel de Paris, le partenariat implique « une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services » (CA Paris, 21 sept. 2016, RG n°14/06802). Sont évidemment concernées les relations entre un grand distributeur et ses fournisseurs (Cass. com., 26 avr. 2017, n°15-27865). Mais ne le sont pas celles entre un banquier et son client qui sont parties à une convention de compte courant (CA Douai, 9 mars 2017, RG n°16/01324).

13. Des professionnels. Les partenaires commerciaux sont en revanche nécessairement des professionnels. Cela est évident pour l’auteur de la pratique, l’article L. 442-6 visant « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». Mais cela vaut aussi pour la victime de la pratique, puisque le non-professionnel ou le consommateur trouve sa protection assurée par le dispositif du code de la consommation. Ainsi la Cour d’appel de Chambéry a-t-elle considérée qu’« une telle clause [de réception sans réserve par prise de possession anticipée], dans les rapports d’un professionnel et d’un consommateur, est illicite en raison de son caractère abusif, résultant d’un déséquilibre significatif entre les parties ; en l’espèce, si [celle qui se prétend victime] ne peut être qualifiée de consommateur, étant une professionnelle de l’immobilier sinon de la construction, il convient de relever avec l’intimée que l’article L. 442-6, I, 2°, prohibe la soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (CA Chambéry, 20 juin 2017, RG n°16/02612). Ainsi les rapports entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel relèvent des dispositions du code de la consommation et non de celles du code de commerce, en ce compris les règles relatives aux clauses créant un déséquilibre significatif (Cass. com., 24 mai 2017, n°15-18484).

14. Relation dans la durée. Les partenaires commerciaux entretiennent une relation qui s’inscrit dans la durée. C’est ce qui explique que ne sont pas des partenaires commerciaux ceux qui ont effectué une « opération ponctuelle » (CA Limoges, 5 avr. 2016, RG n°15/00002) ou lorsqu’il n’y a pas « une continuité de la relation d’affaires » (CA Lyon, 28 juill. 2016, RG n°14/07438 et n°14/03204 : opération ponctuelle de financement d’un site internet).

15. Pas de simples contractants. Le partenaire doit être distingué du simple cocontractant (CA Paris, 18 mai 2017, RG n°15/07775 : il n’existe pas de partenariat entre ERDF et un client).

D’ailleurs, les partenaires commerciaux ne sont pas nécessairement des cocontractants. Relèvent du dispositif de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ceux qui ont adopté « un comportement consistant, de façon générale, à soumettre ou tenter de soumettre un partenaire, ce comportement pouvant revêtir d’autres formes que la signature d’un contrat dont certaines clauses seraient déséquilibrées », ce qui vise notamment les intermédiaires (CA Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784). En revanche, il a été jugé qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un garagiste et l’assureur d’un client, pas plus qu’entre ce client et l’assureur (CA Paris, 29 juin 2016, RG n°14/03922).

Aujourd’hui, les contrats de location et de maintenance de matériel ainsi que les contrats de création et de maintenance d’un site internet suscitent aujourd’hui un abondant contentieux, et donnent lieu à des décisions contradictoires.

Plusieurs décisions ont considéré que n’étaient pas des partenaires commerciaux les parties à un contrat de création, de maintenance et d’exploitation de site internet (CA Grenoble, 10 mai 2016, RG n°13/03121 : « [l]e contrat litigieux ne fait pas de X…, agriculteur, un partenaire économique de la SAS LOCAM, société spécialisée dans le financement de biens d’équipement dédiés aux professionnels, au sens de ces dispositions, mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d’un site internet par ailleurs fourni par la SA CORTIX » ; et dans le même sens, v. CA Nancy, 14 févr. 2013, RG n°12/00378 ; CA Paris, 6 mars 2015, RG n°13/20879 ; CA Aix-en-Provence, 10 mars 2016, RG n°15/06564) ou à un contrat de location et maintenance d’un photocopieur (CA Toulouse, 1er juin 2016, RG n°14/06056 ; CA Paris, 21 sept. 2016, RG n°14/06802).

Mais d’autres décisions ont retenu la solution contraire, s’agissant d’un contrat de location financière (CA Paris, 7 juin 2013, RG n° 11/08674 ; CA Orléans, 25 fév. 2016, RG n°15/01666 ; CA Toulouse, 7 déc. 2016, RG n°16/02774), d’un contrat de crédit-bail (CA Lyon, 20 mars 2014, RG n°12/00427), ou d’un contrat de création, de maintenance et d’exploitation de site internet (CEPC, avis n°15-1, relatif à une demande d’avis sur un contrat portant sur la création de site internet au regard de sa conformité avec l’article L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce ; CA Versailles, 23 juin 2016, RG n°14/06181). En tout état de cause, la Cour d’appel de Paris a clairement décidé que la relation entre un bailleur et un locataire liés par un bail commercial n’est pas une relation entre des partenaires commerciaux (CA Paris, 17 mai 2017, RG n°16/18042).

16. Pas les groupements de personnes. Les relations entre un groupement de personnes et ses membres paraissent aujourd’hui échapper aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°. Ainsi selon la Cour d’appel de Paris, les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ne s’appliquent pas aux relations entre une société coopérative d’achats en commun de commerçants détaillants et les sociétés agréées associées membres de la coopérative (CA Paris, 3 févr. 2016, RG n°13/15768). Et d’après la Cour de cassation, « sont exclues du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce les modalités de retrait du membre d’un groupement d’intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement » (Cass. com., 11 mai 2017, no14-29717, pub. Bull.).

17. Exit la transaction. On relèvera enfin qu’un arrêt de la Cour d’appel de Paris a indiqué que dès lors que les obligations litigieuses résultent non plus uniquement des relations commerciales, mais d’une transaction, revêtue de la force exécutoire, ayant les effets d’un jugement en dernier ressort, et reposant sur des concessions réciproques, l’article L. 442-6, I, 2° est sans application (CA Paris, 21 mars 2017, RG n° 16/06315).

 

B. SOUMISSION OU TENTATIVE DE SOUMISSION

18. Absence de pouvoir de négociation. La soumission ou tentative de soumission n’est pas un cas de violence qui supposerait nécessairement une pression ou une menace. Le constat d’une absence de pouvoir réel de négociation paraît suffire pour caractériser la soumission.

L’importance de caractériser l’existence ou non d’un pouvoir de négociation a été soulignée par la Cour de cassation dans une décision Darty : « ayant relevé, d’abord, que la société Darty était un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs, compte tenu de sa position de leader de la distribution des produits de l’électroménager, de l’image et du son et de la micro-informatique, se classant en première position sur le marché en termes de chiffre d’affaires, et qu’elle disposait de ce fait d’une puissance de négociation incontestable, ensuite, que la clause dénoncée était insérée dans tous les contrats déférés, à l’exception de ceux portant sur certains types de produits commercialisés par la société LG Electronics, que les limites spécifiques apportées à cette clause dans les documents contractuels des fournisseurs avaient toutes été supprimées au profit d’une clause générale et imprécise, et que la clause avait été appliquée cependant qu’aucun échange entre les parties n’en avait défini les modalités d’application, la Cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de marge réelle de négociation des fournisseurs en cause, a, en l’état de ces seuls motifs, pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la soumission de ces derniers était établie » (Cass. com., 26 avr. 2017, n°15-27865). En contrepoint, une clause négociable et a fortiori négociée ne devrait pas pouvoir être sanctionnée (CA Paris, 22 mars 2017, RG n°14/26013 : la clause prévoyant une commission, calculée en fonction du chiffre d’affaires du prestataire, ne crée pas de déséquilibre significatif dès lors qu’elle « constitue un complément de rémunération, librement négocié entre les parties dès l’origine du contrat (…) » ; adde CA Paris, 13 septembre 2017, RG n°16/04443).

19. Contrat d’adhésion. Dans un contrat d’adhésion, cette condition est le plus souvent remplie (CA Paris, 19 avril 2017, RG n°15/24221 : « l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer [la soumission ou la tentative de soumission] »), encore qu’il conviendrait de vérifier que le contrat n’a pas été négocié parce qu’il n’était pas négociable…

20. Importance du pouvoir de marché des partenaires. L’absence de possibilité de négociation résultera le plus souvent du pouvoir de marché de l’un des partenaires (CA Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784). Dans cette perspective, la Cour de cassation a jugé que les juges du fond pouvait « se référer à la structure du secteur de la distribution alimentaire en France pour caractériser l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 4 oct. 2016, n°14-28013). Quant à la CEPC, elle s’est fondée sur le « déséquilibre structurel d’un marché » (CEPC, avis n°16-5, relatif à une demande d’avis d’une société sur l’existence d’un délai légal de transmission de nouveaux tarifs à ses clients).

En contrepoint, lorsque les deux cocontractants ont un pouvoir de marché comparable, cette condition ne sera pas considérée comme étant remplie (CA Paris, 17 mai 2017, RG n°14/18290 : « [l]a Cour observe que la société PC Com était libre de conclure le contrat de franchise qu’elle a signé le 25 août 2011 par l’intermédiaire de son gérant Monsieur H…, elle n’était pas liée avec la société Presse Taux, de sorte qu’il n’est pas démontré que celle-ci l’ait soumise ou tenté de la soumettre à des obligations déséquilibrées, ce qui suppose l’existence d’un certain rapport de dissymétrie entre les parties, alors que la société PC Com souligne que le réseau n’était constitué que d’un seul autre franchisé lorsqu’elle l’a rejoint »). 

21. Solution alternative. La possibilité ou non d’une solution alternative est parfois examinée, notamment dans les contrats d’approvisionnement (Cass. com., 4 oct. 2016, n°14-28013 : « étant saisie de la licéité de clauses de la convention de partenariat proposée à tous les fournisseurs en 2009 et les sociétés Carrefour n’ayant pas allégué que certains d’entre eux, à raison de leur puissance économique, du nombre important de références qu’ils proposaient ou de leur caractère incontournable, seraient parvenus à obtenir la suppression des clauses litigieuses dans le cadre de négociations, la Cour d’appel a pu se référer à la structure du secteur de la distribution alimentaire en France pour caractériser l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » ; CA Paris, 26 oct. 2016, RG n°14/08041 : « les produits représentaient environ 40% des produits vendus par la société qui pouvait rechercher à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs en produits substituables »).

C’est ce qui explique également que si les deux parties ne peuvent se passer l’une de l’autre, la soumission étant bilatérale, l’article L. 442-6, I, 2° est sans application (TC Paris, 21 nov. 2016, n°2015/027442 : « si la soumission s’induit de l’impossibilité pour une partie de se passer de la relation avec l’autre partie, dans le cas d’espèce, il apparaît que les relations ne sont pas a priori déséquilibrées dès lors que les parties n’apparaissent pas pouvoir se passer l’une de l’autre »).

22. Contrat renouvelé. Dans le cadre d’un réseau de franchise, la soumission ou tentative de soumission sera d’autant plus facilement retenue que les parties sont déjà en relation, c’est-à-dire qu’il s’agit de s’intéresser au contrat renouvelé et non au contrat initial (CA Paris, 7 juin 2017, RG n°15/24846 : « les sociétés franchisées se trouvaient dans une situation de soumission à l’égard de leur franchiseur. Souhaitant renouveler leurs contrats avec ce réseau réputé, dont l’équivalent était difficile à trouver dans le même segment de marché, et dédiées pendant dix ans de façon exclusive à ce réseau où elles avaient investi, elles étaient en position défavorable et dissymétrique dans les discussions relatives à la poursuite des relations commerciales »).

23. Sanction de la tentative de soumission. En tout état de cause, tant la soumission que la tentative de soumission sont sanctionnées. Le seul fait que la clause ait été stipulée, même si elle n’a jamais été appliquée, peut être sanctionné (CA Paris, 4 juill. 2013, RG n°12/07651 : « dans la mesure où le texte précise que la tentative engage tout autant la responsabilité de son auteur que la mise en œuvre de la soumission d’un partenaire à un déséquilibre significatif, il importe peu qu’il ne soit pas démontré que la clause ait été appliquée » ; adde CA Paris, 11 sept. 2013, RG n°11/17941 ; mais, contra semble-t-il et impl. CA Paris, 8 fév. 2017, RG n°15/02170).

En revanche, il est plus discutable de sanctionner le fait même de proposer un contrat-type significativement déséquilibré à un partenaire (Cass. com., 4 oct. 2016, n°14-28013 : « l’article L. 442-6, I, 2° précité prohibant tant le fait de soumettre que celui de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce texte peut s’appliquer à un contrat-type proposé à des fournisseurs »). 

 

C. OBLIGATIONS CREANT UN DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

24. Importance de l’économie générale du contrat. Dès lors qu’il n’existe pas une liste de clauses prohibées, il est délicat de synthétiser la jurisprudence.

Mais il est important de relever que seules les clauses qui contribuent à créer un déséquilibre significatif seront sanctionnées.

A cet égard, il convient d’apprécier les clauses à l’aune de l’économie générale et, le plus souvent, ce n’est pas une clause mais la somme de plusieurs clauses simplement déséquilibrées, qui établira un déséquilibre significatif. Comme l’a relevé la Cour d’appel de Paris, « [l]es clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie du contrat et in concreto. La preuve d’un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l’entreprise mise en cause, sans que l’on puisse considérer qu’il y a alors inversion de la charge de la preuve. Enfin, les effets des pratiques n’ont pas à être pris en compte ou recherchés » (CA Paris, 19 avr. 2017, RG n°15/24221).

25. Typologie – plan. Il reste qu’il est possible de dresser un portrait-robot des clauses déséquilibrées (sans que cela ne préjuge du caractère significativement déséquilibré du contrat). Il s’agit :

  • Des clauses qui reconnaissent une prérogative à une seule des parties ou qui mettent un devoir à la charge d’une seule partie, alors que la prérogative ou le devoir pourrait être réciproque (1),
  • Des clauses qui reconnaissent une prérogative exorbitante à l’une des parties qui ou mettent un devoir exorbitant à la charge d’une partie, sans contrepartie (2),
  • Des clauses qui dérogent de manière répétée à des règles supplétives en faveur d’une partie (3),
  • Des clauses de réductions de prix consenties sans contrepartie par un fournisseur à un distributeur dans les relations relevant de l’article L. 441-7 C. com. (4).

26. Autres clauses. Les clauses qui ne rentrent pas dans une de ces catégories ne sont a priori pas suspectes : c’est le cas notamment de la clause garantissant un certain chiffre d’affaires à l’autre partie deux ans après la résiliation du contrat (CA Versailles, 17 mai 2016, RG n°14/06579).

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé dans deux arrêts que les pratiques discriminatoires, qui ne sont plus sanctionnées per se sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce depuis la LME, ne peuvent constituer en elles-mêmes une soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° (Cass. com. 15 mars 2017, n°15-17053 et n°15-17054).

 

1. Les clauses qui reconnaissent une prérogative à une seule des parties ou qui mettent un devoir à la charge d’une seule des parties, alors que la prérogative ou le devoir pourrait être réciproque

27. Clauses suspectes. Sont suspectes les clauses qui reconnaissent une prérogative à une seule des parties ou qui mettent un devoir à la charge d’une seule des parties, alors que la prérogative ou le devoir pourrait être réciproque.

Ainsi les clauses de révision de prix jouant à sens unique sont porteuses d’un déséquilibre (CA Paris, 4 juill. 2013, RG n°12/07651 ; CA Paris, 11 sept. 2013, RG n°11/17941) et une clause résolutoire unilatérale est « susceptible éventuellement de créer un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I, 2° du code de commerce » (CA Paris, 30 mai 2017, RG n°16/24129 : la formule est, à juste titre, prudente).

Le déséquilibre significatif peut également résulter d’une clause de prorogation tacite prévoyant une durée de préavis pour s’opposer à la prorogation nettement plus favorable au loueur qu’au locataire (CA Orléans, 25 févr. 2016, RG n°15/01666).

De même, le déséquilibre peut résulter d’une asymétrie notable tant dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle que dans les conditions de résiliation du contrat de mise en place d’un site internet (clauses limitatives de responsabilité, clause de force majeure, clause résolutoire, notamment) et de la circonstance tenant à ce que « le site n’a pas eu de retombée significative sur l’activité » du client… (CA Versailles, 23 juin 2016, RG n°14/06181).

Dans le secteur de la grande distribution, ont encore été stigmatisées les clauses prévoyant que les prestations de coopération commerciale fournies par le distributeur sont calculées à partir d’un pourcentage estimé du chiffre d’affaires, qu’elles sont payées par les fournisseurs, non lors de leur réalisation mais suivant un calendrier d’acomptes mensuels, et que les factures d’acompte liées à ces prestations sont payables à 30 jours, tandis que les fournisseurs sont réglés dans un délai de 45 jours pour les produits non alimentaires. Cette situation crée en effet un solde commercial à la charge du fournisseur, source d’un déséquilibre significatif, peu important que les délais de paiement concernent des obligations différentes (Cass. com., 4 oct. 2016, n°14-28013). Dans le même arrêt, la Cour de cassation a par ailleurs sanctionné les clauses permettant au distributeur d’annuler la commande, de refuser la livraison en totalité ou en partie, en laissant tous les frais à la charge du fournisseur, et de demander réparation du préjudice subi, en cas de retard d’une heure, voire d’une demi-heure pour les produits frais et en « flux tendus », ce dispositif se cumulant avec des pénalités financières alors même que le distributeur s’engage seulement à tout mettre en œuvre afin de respecter les horaires définis dans la prise de rendez-vous, dans une fourchette d’une heure maximum au-delà de l’heure fixée, le principe de dédommagement des surcoûts engendrés par le retard dû à son propre fait s’établissant sur la base d’une négociation préalable avec le fournisseur.

On mentionnera enfin la question des clauses de non-concurrence. Alors que leur validité est déjà appréciée non seulement au regard des règles de concurrence mais aussi de la liberté d’entreprendre, la CEPC a laissé entendre qu’elles pourraient également être contrôlées au regard de la prohibition du déséquilibre significatif. Ainsi a-t-elle considéré, lorsqu’elle n’est pas réciproque ou dépourvue de contrepartie ou qu’elle apparaît dépourvue de justification objective et qu’elle n’est pas compensée par d’autres avantages, qu’une clause de non-concurrence peut être à l’origine d’un déséquilibre significatif contraire à l’art. L. 442-6, I et être annulée à ce titre (CEPC, avis no 16-09, relatif à une demande d’avis d’un groupement d’intérêt public sur la validité d’une clause de non concurrence insérée dans des contrats entre une société et des hôteliers sur le marché de la vente de nuitées d’hôtels à des organismes sociaux en Ile de France). Il reste que la Cour d’appel de Paris a retenu une approche plus cohérente des clauses de non-concurrence. En franchise, elle a considéré qu’une clause de non-concurrence post contractuelle limitée dans la durée a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et qu’elle est donc une restriction de concurrence justifiée par l’objet même de la franchise (CA Paris, 14 déc. 2016, RG n°14/14207).

28. Clauses non suspectes En contrepoint, les clauses qui instituent des prérogatives réciproques ou bilatérales ne contribuent pas à créer un déséquilibre significatif, quand bien même, d’ailleurs, une partie aurait renoncé à se prévaloir de la clause – dans ce cas, de facto, la prérogative prévue par une clause ne profite plus qu’à une seule des parties (CA Paris, 13 janv. 2016, RG n°13/11338).

Ainsi, une clause résolutoire réciproque ne créé pas un déséquilibre significatif (Cass. com., 12 avr. 2016, n°13-27712 ; CA Paris, 23 mars 2016, RG n°14/23748 ; CA Paris, 6 mai 2016, RG n°14/04905 ; CA Paris, 2 juin 2017, RG n°15/15826).

De même, a-t-il été jugé que la clause prévoyant l’abandon réciproque de l’exclusivité constitue l’aménagement contractuel de l’exécution du préavis en cas de rupture du contrat et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que chacune d’elles en a tiré bénéfice (CA Paris, 7 nov. 2016, RG n°15/10249 ; adde CA Paris, 13 janv. 2016, RG n°13/11338).

N’est pas non plus condamnable une clause relative au taux de garantie financière, qui permet à l’une des parties avançant 75% du prix en garantie, de payer le solde plus tard, tandis que le partenaire supporte donc le risque de non-paiement de 25% ; elle n’est pas déséquilibrée dès lors que sa « mise en œuvre aboutit à l’octroi d’avantages réciproques et proportionnés » (CA Paris, 5 juill. 2017, RG n°15/05450).

29. Prohibition du seul déséquilibre significatif. Il ne faudrait pas pour autant penser qu’une clause prévoyant une prérogative (ou un devoir) non réciproque sera sanctionnée. En effet, comme il a été déjà vu, c’est le déséquilibre significatif qui est prohibé.

Ainsi, est licite la clause qui autoriserait une partie à céder le contrat moyennant une simple obligation d’informer son partenaire alors qu’une autre clause n’autoriserait ce dernier à le céder qu’après avoir reçu l’agrément de la première (CA Paris, 7 nov. 2016, RG n°15/16513).

On recense de nombreuses décisions au sujet des clauses qui aménagent les sanctions de l’inexécution du contrat, notamment les clauses résolutoires et les clauses pénales.

Ainsi, une clause résolutoire permet au franchiseur de résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure de payer les redevances, sans qu’une même disposition en sens inverse n’existe pour le non reversement de sommes d’argent par le franchiseur et dues au franchisé, ne saurait à elle seule caractériser un déséquilibre significatif (CA Paris, 3 mai 2017, RG n°12/23530).

On peut d’ailleurs préciser que le franchisé qui ne bénéficie pas de clause résolutoire peut toutefois agir en résolution judiciaire ou prononcer la résolution par voie de notification… Ce qui n’a pas échappé à la Cour d’appel de Paris quelques mois plus tôt (CA Paris, 18 mars 2016, RG n°13/16867, qui relève que conformément à l’ancien article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties manquerait à ses obligations).

Ne crée pas plus de déséquilibre significatif la clause résolutoire ne profitant qu’au bailleur et non au locataire, dès lors que « l’obligation du bailleur de délivrance du matériel loué au profit du locataire est une obligation à exécution instantanée qui est accomplie dès l’origine du contrat, alors que l’obligation du locataire de payer trimestriellement des loyers durant 63 mois est une obligation à exécution successive justifiant la stipulation d’une faculté unilatérale de résiliation au seul profit du bailleur en cas de défaut d’exécution par le locataire » (CA Pau, 13 juin 2016, RG n°14/03617, alors pourtant que le bailleur est tenu d’obligations en cours de bail…).

Quant aux clauses pénales, il convient de relever in limine qu’elles ont pour objet d’évaluer forfaitairement à l’avance les dommages-intérêts qui seront dus à la victime d’une inexécution. Celui qui n’en bénéficie pas aura seulement à démontrer son préjudice en vue d’en être intégralement indemnisé. C’est ce qui a conduit la Cour d’appel de Paris à décider « que la stipulation de pénalités en cas de mauvaise exécution par une des parties des obligations spécifiques lui incombant, ne constitue pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dès lors qu’il résulte en l’espèce des stipulations de l’article 4.2 du contrat et du droit commun de la responsabilité contractuelle que les manquements éventuels de la société BAT France sont également sanctionnés » (CA Paris, 7 oct. 2016, RG n°13/19175).

En somme, comme l’a relevé la Cour d’appel de Paris, la clause résolutoire qui prévoit également une pénalité, par principe, « n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif en défaveur du locataire dès lors qu’elle vise d’une part à contraindre ce dernier à l’exécution du contrat, d’autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention » (CA Paris, 15 avr. 2016, RG n°13/19134 ; adde CA Paris, 3 juin 2016, RG n°13/20153). Autrement dit, loin d’être des clauses suscitant la réprobation, il s’agirait de clauses bénéfiques comme étant au service de la force obligatoire du contrat.

 

2. Les clauses qui reconnaissent une prérogative exorbitante à l’une des parties ou mettent un devoir exorbitant à la charge d’une partie sans justification 

30.   Clauses suspectes. Sont suspectes les clauses qui reconnaissent une prérogative exorbitante à l’une des parties ou mettent un devoir exorbitant à la charge d’une partie sans justification, ce qui doit inciter le rédacteur de contrats à être particulièrement vigilant et à motiver certaines des clauses.

Ainsi la Cour de cassation a sanctionné des clauses autorisant le distributeur à refuser une marchandise dont la date limite de consommation (DLC) ou la date limite d’utilisation optimale (DLUO) est identique à celle figurant sur les produits précédemment livrés par le fournisseur, les impératifs de sécurité et de fraîcheur des produits, comme le risque de désorganisation des entrepôts ou des magasins ne justifiant pas une telle prérogative (Cass. com., 4 oct. 2016, n°14-28013).

La Cour d’appel de Toulouse a été conduite à mettre en perspective d’une part un contrat de fourniture et de maintenance de matériel conclue par une pharmacie avec un fournisseur et d’autre part un contrat de location de longue durée conclu par cette pharmacie et un établissement financier. Le contrat de location était conclu pour 30 mois, reconductible tacitement pour 12 mois et le contrat de fourniture et de maintenance l’était pour 42 mois, la maintenance étant gratuite pour les 30 premiers mois. Au bout de 30 mois, le client pouvait, d’une part, laisser se reconduire le contrat de location et commencer à payer des redevances de maintenance (égales aux loyers), d’autre part, mettre fin au contrat de location et renouveler son matériel en concluant un nouveau contrat de fourniture et de maintenance et un nouveau contrat de location ou, de troisième part, mettre fin au contrat de location sans renouveler son matériel, mais alors le contrat de maintenance était dépourvu de cause… La Cour en déduit l’existence d’un déséquilibre significatif… (CA Toulouse, 7 déc. 2016, RG n°16/02774).

Plusieurs avis de la CEPC retiennent encore l’attention. Un premier avis a estimé que le fait de réserver un volume de bouteilles étiquetées MDD, lorsque cela est associé à une obligation de disponibilité permanente des volumes, sans échéance ni délai d’enlèvement par l’acheteur, et sans engagement d’enlèvement total de la réservation, pourrait caractériser un déséquilibre significatif dès lors que ces conditions ont été imposées unilatéralement et qu’elles ne donnent lieu à aucune justification ou contrepartie rééquilibrant la relation (CEPC, avis no 16-19, relatif à une demande d’avis sur les relations commerciales de fournisseurs de produits MDD avec un distributeur). Un autre avis a considéré que le fait pour un donneur d’ordre d’imposer à son prestataire un intermédiaire qui contribuerait uniquement à différer les délais de paiement pourrait être constitutif d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce (CEPC, avis no16-13, relatif à une demande d’avis d’une entreprise portant sur le recours à des sociétés intermédiaires n’agissant que comme compte de transfert).

On mentionnera enfin une décision rendue par la Cour d’appel de Paris, concernant une clause limitative de responsabilité contenue dans un contrat de télé-alarme prévoyant que « la responsabilité de la société ne saurait être engagée pour des dommages résultant du fonctionnement de l’installation ou de son non fonctionnement pour quelque cause que ce soit, par exemple, le vol en l’absence d’une faute dûment prouvée par le client dans l’exécution des prestations prévues dans le présent contrat ». La Cour considère que cette clause crée un déséquilibre significatif, « en ce qu’elle vide (…) le contrat de ce qui en fait l’essence même, à savoir le bon fonctionnement de la prestation d’alarme pour prévenir le vol » (CA Paris, 25 oct. 2016, RG n°14/20906).

31. Clauses non suspectes En contrepoint, certaines clauses, dès lors qu’elles sont justifiées ne contribuent pas à créer un déséquilibre significatif.

Ainsi, la clause de modification tarifaire à l’initiative d’une des parties seulement ne saurait être déséquilibrée, dès lors qu’elle doit faire l’objet d’une information préalable du cocontractant un mois à l’avance, ce qui laisse donc à ce dernier le temps de résilier le contrat avec préavis d’un mois, ou de la contester (CA Paris, 2 juin 2017, RG n°15/15826).

Dans le même arrêt, la Cour d’appel a estimé que la clause de révision du prix, même unilatérale, ne saurait malgré tout révéler l’existence d’un déséquilibre significatif lorsqu’elle dépend aussi d’éléments extérieurs à la volonté du contractant au profit de laquelle elle est stipulée.

De même, la clause prévoyant une commission, calculée en fonction du chiffre d’affaires du prestataire, ne crée pas de déséquilibre significatif dès lors qu’elle « constitue un complément de rémunération (…) dont les conditions d’attribution sont définies de manière objective » et que, « [p]artie du prix du contrat, elle est la contrepartie du chiffre d’affaires octroyé au sous-traitant au-delà d’un certain seuil » (CA Paris, 22 mars 2017, RG n°14/26013).

Par ailleurs, dans un contrat de prêt, le fait qu’une indemnité prévue en cas de remboursement anticipé avoisine le double du capital emprunté ne suffit pas à démontrer un déséquilibre. Il revient à l’emprunteur d’apporter la preuve que le montant de l’indemnité est disproportionné par rapport au manque à gagner de la banque qui ne percevrait plus les intérêts prévus au contrat jusqu’au terme initialement prévu (CA Versailles, 21 sept. 2016, RG n°15/07046). Dans la même veine, la Cour d’appel a jugé que des contrats de service et de maintenance prévoyant des indemnités en cas de résiliation anticipée au profit de l’un des partenaires n’instauraient pas un déséquilibre significatif puisqu’il ne s’agissait que de réparer le préjudice manifestement subi par ledit partenaire eu égard aux investissements concédés et aux bénéfices espérés, et que la durée normales des contrats avait été déterminée d’un commun accord entre les deux parties (CA Rennes, 31 janv. 2017, RG n°14/09165).

 

3. Les clauses qui dérogent de manière répétée à des règles supplétives en faveur d’une partie

32.   Clauses suspectes. Une règle supplétive est naturellement considérée comme une règle équilibrée. C’est pourquoi les dérogations répétées à des règles supplétives pourront être à l’origine d’un déséquilibre significatif.

La décision Darty, rendue en 2015 par la Cour d’appel de Paris, est particulièrement importante en ce qu’elle sanctionne un jeu de clauses faisant peser sur le fournisseur les risques que doit normalement supporter le distributeur en sa qualité d’acheteur-revendeur (CA Paris, 25 nov. 2015, RG n°12/14513). Le pourvoi formé contre cettte décision a été rejeté par la Cour de cassation (Cass. com., 26 avr. 2017, n°15-27865). Deux clauses avaient été jugées abusives. En premier lieu, une clause de protection de stock : en cas de baisse de prix d’un produit, il était prévu au profit de DARTY un avoir correspondant à l’écart entre le précédent prix et le nouveau prix, multiplié par le nombre de produits en stock.

En second lieu, une clause de mévente des produits : en cas d’obsolescence d’un produit, d’arrêt de fabrication ou de mévente d’un produit, était prévu au profit de DARTY un avoir correspondant à l’écart entre le prix auquel le produit a été acheté par le client et le prix conforme à la situation nouvelle du marché à l’achat, multiplié par le nombre de produits en stock chez le client.

D’après la Cour, s’« il n’a jamais été interdit aux parties d’aménager le transfert des risques ; (…) ces clauses font supporter automatiquement l’intégralité de la charge du risque commercial (diminution de prix, mévente) sur le fournisseur alors qu’ à la suite du contrat de vente de son produit au profit de DARTY, le fournisseur ne maîtrise plus le devenir de celui-ci sur le marché ; (…) la société DARTY reste maître de sa politique commerciale, par les promotions qu’elle fait du produit, par l’emplacement qu’elle lui donne, le tout dans le cadre de l’ «animation interne du réseau sur les produits du fournisseur» laquelle donne lieu à ristourne à son profit de la part du fournisseur ».

Dans le même esprit, une clause qui oblige un fournisseur à avoir une couverture de stock inférieure ou égale à ses délais de paiement, des produits qui se vendent plus vite qu’ils ne sont payés, faute de quoi le fournisseur s’engage « à reprendre les produits de faible rotation » doit être sanctionnée.

En effet, le distributeur est ainsi assuré de bénéficier d’un gain de trésorerie lié à la garantie que les produits seront vendus par lui, avant que lui-même n’ait payé le fournisseur.

Le distributeur est déchargé du risque commercial en cas d’échec d’un produit alors qu’il bénéficie par ailleurs des gammes de produits les plus larges pour attirer les consommateurs (CA Paris, 19 avr. 2017, RG n°15/24221).

33. Clauses non suspectes. En contrepoint, une clause peut faire peser sur le fournisseur une partie seulement des risques de l’opération de distribution.

Ainsi de la « clause dite de retour » qui permet aux magasins Auchan de retourner jusqu’à 7% des produits achetés et ce, sans aucune justification, dès lors que la totalité de la mévente n’était pas mise à la charge du fournisseur, sans contrepartie (CA Paris, 8 févr. 2017, RG n°15/02170).

De même et en général, le fait pour une partie de ne pas assumer contractuellement une obligation que la loi ne fait pas peser sur elle ne saurait à l’évidence constituer une pratique pouvant être sanctionnée.

C’est la raison pour laquelle les contrats de baux conclus par un bailleur exploitant un centre commercial rappelant qu’il n’est pas garant de la commercialité du centre ne sauraient être critiqués (CA Paris, 7 juin 2016, RG n°15/21233 ; CA Paris, 21 avr. 2017, RG n°16/03003).

 

4. Les réductions de prix consenties sans contrepartie

34. Clauses suspectes. Dans un arrêt fort remarqué et ayant reçu plusieurs interprétations, la Cour de cassation s’est intéressée aux réductions de prix consenties par un fournisseur à un revendeur (Cass. com., 25 janv. 2017, n°15-23547, pub. Bull., confirmant CA Paris, 1 juill. 2015, RG n°13/19251).

Elle a jugé que « dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s’apprécie au regard de la convention écrite prévue par l’article L. 441-7 du code de commerce, laquelle précise les obligations auxquelles se sont engagées les parties et fixe, notamment, les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, comprenant les réductions de prix, telles qu’elles résultent de la négociation commerciale qui s’opère dans le respect de l’article L. 441-6 de ce code », que « la loi du 4 août 2008, en exigeant une convention écrite qui indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, a entendu permettre une comparaison entre le prix arrêté par les parties et le tarif initialement proposé par le fournisseur ; () il suit de là que l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Il faut retenir que dans les relations entre fournisseur et distributeur donnant lieu à la conclusion d’une convention récapitulative (art. L. 441-7 C. com.), la négociation des tarifs sans contrepartie peut constituer une pratique restrictive de concurrence.

35. Clauses non suspectes. En contrepoint, l’appréciation de l’équivalence du prix à la prestation, le contrôle de la lésion en général, semble fort heureusement hors de portée du contrôle du juge.

Toutefois, les décisions manquent de clarté à ce sujet – il a été décidé ainsi que la baisse du coût de la formation initiale alors que le réseau se développait ne peut suffire à démontrer qu’il s’agissait d’un avantage manifestement disproportionné ou sans contrepartie, sans qu’il soit relevé que la question était hors du champ du contrôle du juge (CA Paris, 17 mai 2017, RG n°14/18290). Par ailleurs, il a été jugé qu’une société ne pouvait se plaindre des honoraires payés à un courtier dès lors que les prestations avaient été acceptées et les honoraires réglés sans contestation, sans qu’il soit encore relevé que la question était hors du champ du contrôle du juge (CA Paris, 22 mars 2017, RG n°14/1125).

 

IV. PROCEDURE & SANCTIONS

36. Plan. L’action sur le fondement du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le Ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence. Lorsque l’action est intentée par le Ministre chargé de l’économie et le ministère public, il peut être demandé à la juridiction saisie le prononcé de certaines sanctions spécifiques. Il convient d’insister sur la procédure de mise en œuvre du dispositif (A) et les sanctions (B).

 

A. PROCEDURE

37. Précision des conclusions des parties. A titre liminaire, il convient de préciser que lorsque le demandeur invoque l’article L. 442-6 sans préciser le fondement exact de sa demande, la jurisprudence considère que le moyen est irrecevable : « le moyen, qui se borne à (…) soutenir que le fait pour un professionnel de se faire consentir, par son partenaire, un avantage sans contrepartie, engage sa responsabilité, et à invoquer l’article L. 442-6 du code de commerce, sans préciser parmi les différents comportements prohibés par ce texte quel était celui qui fondait les prétentions de la société MEH et qui aurait été méconnu par la Cour d’appel, ne répond pas aux exigences de l’article 978 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable » (Cass. com., 5 juill. 2017, n°16-12836).

Par ailleurs, une partie ne peut se contenter d’invoquer l’article L. 442-6, I, 2° sans autre précision : elle doit en tirer un moyen de défense particulier ou formuler une demande spécifique (CA Paris, 30 juin 2017, RG n°15/05148 ; adde CA Paris, 13 sept. 2017, RG n°16/04443 et CA Paris, 8 févr. 2017, RG n°15/02170).

38. Pouvoir exclusif de juger des juridictions spécialisées. Les articles D. 442-3 du Code de commerce (pour les TC) et D. 442-4 du même code (pour les TGI ; ainsi le TGI est compétent, en matière de baux, pour les litiges relatifs au déséquilibre significatif dans le cadre d’un renouvellement de bail commercial : Cass. com., 18 oct. 2016, n°14-27212, pub. Bull.) énoncent que seuls certains tribunaux sont pourvus du pouvoir de statuer sur les actions relevant de l’article L. 442-6. Les huit juridictions commerciales ainsi compétentes sont Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris, et Rennes. Les mêmes dispositions prévoient qu’en appel, tous les recours contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 relèvent de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris.

Ces dispositions n’édictent pas une exception d’incompétence devant être soulevée au début du procès mais une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment par les parties, même devant la Cour de cassation, et devant être relevée même d’office par le juge parce qu’elle est d’ordre public (art. 125 CPC ; Cass. com. 31 mars 2015, n° 14-10016, pub. Bull. ; Cass. com., 13 sept. 2017, n°16-16501 ; CA Lyon, 28 avr. 2016, RG n°14/06075 ; CA Versailles, 31 janv. 2017, RG n°15/08994 ; CA Lyon, 2 mars 2017, RG n°16/00283 ; CA Rennes, 17 mars 2017, RG n°14/00922 ; CA Versailles, 30 mars 2017, RG n°15/00019 ; CA Bastia, 24 mai 2017, RG n°16/00212 et n°16/00211 ; CA Versailles, 13 juin 2017, RG n°16/01257 ; CA Versailles, 15 juin 2017, RG n°16/05865 ; CA Douai, 29 juin 2017, RG n°16/06692 ; CA Rennes, 4 juill. 2017, RG n°15/02244). 

Le pouvoir juridictionnel exclusif de la Cour d’appel de Paris vaut même lorsque les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° sont invoquées dans le cadre d’un appel incident (CA Lyon, 8 juin 2017, RG n°15/05845) ou lorsqu’une seule partie des demandes seulement est fondée sur l’article L. 442-6, sauf à ce que les demandes soient disjointes (CA Versailles, 15 juin 2017, RG n°16/05865 : « une Cour d’appel qui n’est pas saisie d’une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu’une partie des demandes ne soit pas fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce ne lui permet pas de déroger au principe d’unicité de l’instance et que l’appel doit être déclaré irrecevable pour le tout »).

En revanche, lorsque devant les premiers juges seules des dispositions de droit commun (en l’espèce, l’ancien article 1134 C. civ.) sont invoquées et que ce n’est que pour la première fois en appel que le sont celles relatives celles à l’article L. 442-6 (en l’espèce I, 5°), la Cour d’appel du ressort, même non spécialisée, ne peut se déclarer incompétente, mais doit déclarer irrecevable la demande fondée sur l’article L. 442-6, faute de disposer du pouvoir juridictionnel d’en connaître (Cass. com., 1er mars 2017, no 15-21798 ; v. déjà Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-21086, pub. Bull.).

Avant un revirement important (Cass. com., 29 mars 2017, no 15-24241, pub. Bull. ; Cass. com., 29 mars 2017, no 15-17659, pub. Bull. ; Cass. com., 29 mars 2017, no 15-15337, pub. Bull.), la Cour de cassation considérait que la Cour d’appel de Paris avait seule le pouvoir de statuer sur les recours formés contre des décisions de juridictions de première instance non spécialisées. Lorsqu’une autre cour d’appel était saisie, elle devait déclarer l’appel irrecevable (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-21089, pub. Bull.).  Dans ses arrêts de revirement, la Cour de cassation énonce que « seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la Cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas [spécialisées]». Elle poursuit en relevant « qu’il en est ainsi même dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application [de l’article L. 442-6], auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ». En revanche, si des demandes distinctes ont été présentées sur d’autres fondements, la cour d’appel pourra statuer sur celles-ci dans les limites de son pouvoir juridictionnel (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17659).

Un mois plus tard, la Cour de cassation a appliqué sa nouvelle jurisprudence en matière de contredit. Elle a considéré que « le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la Cour d’appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l’article D. 442-3 du code de commerce, ce dont il résulte que le contredit dont elle était saisie, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, était recevable et qu’il lui appartenait de constater le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur les demandes fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce » (Cass. com., 26 avr. 2017, n°15-26780, pub. Bull.).

39. Clauses compromissoires et attributives de compétence. La spécialisation des juridictions a-t-elle une incidence sur l’efficacité des clauses compromissoires et les clauses attributives de compétence ?

S’agissant des premières, il faut distinguer. Si de telles clauses s’imposent aux parties (v. par exemple Civ. 1ère, 13 juill. 2016, n°15-19389, pub. Bull. ; CA Paris, 23 mai 2017, RG n°16/25311 : « si la circonstance tirée de la violation alléguée des dispositions des articles L. 341-1, L. 420-1 et L. 442-6, I, 2° du code de commerce et du caractère anticoncurrentiel est de nature à caractériser une violation de l’ordre public économique, il n’en résulte pas pour autant que serait exclu le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre opérateurs économiques, de l ‘application de ces textes »), la Cour de cassation a décidé que l’action du Ministre de l’Economie, au regard de sa nature et de son objet, ne peut relever que de la compétence des juridictions étatiques : il n’agit ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, en sorte que son action ne peut relever de la compétence d’une juridiction arbitrale (Civ. 1re, 6 juill. 2016, no15-21811, pub. Bull. : « après avoir rappelé que l’article L. 442-6, III, du code de commerce réserve au ministre chargé de l’économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles, l’arrêt énonce, à bon droit, que l’action ainsi attribuée au titre d’une mission de gardien de l’ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ; que, le ministre n’agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la Cour d’appel a caractérisé l’inapplicabilité manifeste au litige de la convention d’arbitrage du contrat de distribution »).

S’agissant des secondes, il faut encore distinguer. Lorsque l’action est intentée par la victime, la Cour de cassation juge que « les dispositions (…) attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par le second ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction » (Cass. com., 1er mars 2017, n°15-22.675, pub. Bull. ; v. aussi CA Paris, 22 fév. 2017, RG n°16/17924). En revanche, la nature spécifique de l’action du Ministre de l’Economie a encore pour conséquence qu’elle ne saurait être soumise à la clause attributive de compétence prévue dans le contrat faisant l’objet de l’action.

Ainsi la Cour d’appel de Paris a rappelé qu’« il est de jurisprudence constante que les clauses attributives de juridiction sont inopposables au ministre de l’économie, qui n’est pas partie au litige et dont l’action relève de la défense de l’ordre public économique » (CA Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784).

40. Action en référé. L’état du droit n’est pas clairement défini, comme en témoignent trois décisions.

Dans une première affaire soumise à la Cour d’appel de Paris, une partie avait agi en référé-provision contre un partenaire, qui lui opposait les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°. La Cour d’appel de Paris considère d’une part que le juge du fond est seul compétent pour déterminer l’existence ou non d’un déséquilibre financier et, d’autre part, que la victime pouvant agir en nullité du contrat, l’invocation des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° « constitue une contestation sérieuse dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés », en conséquence de quoi le référé-provision doit être rejeté (CA Paris, 22 févr. 2017, RG n°16/17924).

Dans une deuxième affaire soumise à la Cour d’appel de Chambéry, les juges s’estimèrent compétents pour caractériser un déséquilibre significatif, et en déduire l’existence d’une contestation sérieuse faisant échec au référé-provision (CA Chambéry, 20 juin 2017, RG n°16/02612).

Dans une troisième affaire soumise à la Cour d’appel de Bastia, les juges saisis d’une demande en paiement formée par une compagnie d’assurance à l’encontre de son assuré estimèrent que « l’obligation de payer la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation, qui résulte d’une stipulation contractuelle claire et connue à l’avance par le souscripteur, constitue bien une obligation qui n’est pas sérieusement contestable au regard de l’article 809 du code de procédure civile » et que « le juge des référés pouvait donc bien en vertu de ce texte, faire droit à la demande de la compagnie d’assurances, et c’est à tort que [l’assuré] soutient l’existence d’une contestation sérieuse » (CA Bastia, 4 janv. 2017, n° 15/00797).

 

B. SANCTIONS

41. Plan. Les sanctions encourues par l’auteur de la pratique diffèrent selon l’acteur qui agit : la victime (1) ou le Ministre chargé de l’économie (ainsi que le Ministère public) (2).

1. Action de la victime

42. Responsabilité, et nullité ? L’article L. 442-6, I, 2° prévoit uniquement que l’auteur d’une pratique sanctionnée à l’article L. 442-6, I « [e]ngage [sa] responsabilité ». Est-ce qu’au-delà de l’engagement de la responsabilité de l’auteur de la pratique, la victime peut faire constater l’inefficacité de la clause ?

La jurisprudence est hésitante, dans la mesure où la nullité n’est mentionnée qu’à l’occasion de l’action du Ministre chargé de l’économie et le ministère public (en s’en tenant aux décisions les plus récentes, pour la nullité : CA Paris, 29 oct. 2014, RG n°13/11059 ; CA Paris, 22 févr. 2017, RG n°16/17924 ; contre la nullité : CA Versailles, 17 mars 2016, RG n°14/02990 ; CA Versailles, 31 mars 2016, RG n°14/02978 ; CA Paris, 18 mai 2016, RG n°14/12584 ; CA Paris, 6 sept. 2016, RG n°15/21026 ; CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2016, RG n°14/13050 ; CA Toulouse, 7 déc. 2016, RG n°16/02774 ; CA Toulouse, 28 juin 2017, RG n°16/02093 ; CA Rennes, 4 juill. 2017, RG n°15/02244).

On rappellera néanmoins que seule la Cour d’appel de Paris est pourvue du pouvoir de statuer en ce domaine et que sa décision la plus récente retient la possibilité pour la victime d’agir en nullité (CA Paris, 22 fév. 2017, RG n° 16/17924). Si la nullité était retenue comme une sanction pouvant être invoquée par la victime, la question se posera rapidement de déterminer si la sanction est précisément une nullité stricto sensu ou un réputé non écrit. 

 

2. Action du Ministre chargé de l’économie (ou du Ministère public)

43.   Palette des sanctions. Lorsque l’action est introduite par le Ministre chargé de l’Économie, en vertu de l’article L. 442-6, III, du code de commerce, celui-ci peut demander à la juridiction saisie de :

  • ordonner la cessation des pratiques ;
  • constater la nullité des clauses ou contrats illicites ;
  • ordonner la répétition de l’indu ;
  • ordonner la réparation des préjudices subis ;
  • prononcer une amende civile dont le montant ne peut être en principe supérieur à 5 millions d’euros (depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, entrée en vigueur le 11 décembre 2016 ; auparavant, le plafond était de 2 millions d’euros). Mais cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ;
  • depuis, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, la juridiction qui prononce une décision doit désormais ordonner « systématiquement » la publication, la diffusion, ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise.

Ces sanctions peuvent être cumulées (CA Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784).

44. Mise en demeure préalable ? Alors qu’en droit commun, le créancier doit mettre préalablement en demeure le débiteur d’exécuter ses obligations, il semblerait qu’il en aille différemment en droit des pratiques restrictives. Dans l’affaire Expedia du 21 juin 2017,  la Cour d’appel de Paris a ainsi précisé  qu’« aucune obligation de mise en demeure des personnes morales poursuivies sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, préalable à l’action, ne s’impose au ministre de l’économie, sur lequel pèse l’unique formalité, obligatoire, d’informer les victimes des pratiques, dès lors qu’il envisage une action en nullité ou en répétition de l’indu, conformément à la réserve d’interprétation posée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision QPC n°2011-126. La forme de cette information ne nécessite par le recours à un exploit d’huissier ». Or elle juge cette formalité remplie par le Ministre en raison de l’information délivrée par courriers avec accusé de réception adressés aux 47 hôteliers cocontractants du groupe Expedia (CA Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784).

45. Rigueur dans le prononcé et l’évaluation de l’amende. Plusieurs décisions importantes ont été rendues au sujet de l’amende civile.

En premier lieu, dans une décision Bricorama, la Cour d’appel de Paris a apporté d’utiles précisions quant aux conditions du prononcé et au quantum de l’amende.

D’une part, « [l]a faculté, pour le ministre, de demander au juge le prononcé d’une amende civile est laissée à son appréciation, selon le principe d’opportunité des poursuites. Il appartient, ensuite, au juge saisi d’une telle demande, d’apprécier, au cas par cas, en premier lieu, s’il y a lieu de prononcer une amende civile et en second lieu quel quantum de sanction doit être fixé. Cette appréciation doit être effectuée au cas par cas, nulle peine automatique ne pouvant résulter d’un texte ». En vue de prononcer une amende, la Cour prend en considération deux éléments : « l’importance des sociétés Bricorama sur le marché du bricolage » et le « trouble à l’ordre public économique résultant de ces pratiques ».

D’autre part, s’agissant des critères à prendre en considération pour la fixation du quantum, l’amende civile doit viser à prévenir et dissuader les pratiques restrictives prohibées, ainsi qu’à éviter leur réitération. La gravité du comportement en cause et le dommage à l’économie en résultant doivent donc être pris en compte, ainsi que la situation individuelle de l’entreprise poursuivie, en vertu du principe d’individualisation des peines. En vue de fixer le montant de l’amende, la Cour prend en considération deux séries d’éléments. Primo, le fait que les sociétés Bricorama « ont tenté de dissimuler [la] rétroactivité [de remises] en choisissant une dénomination de remises forfaitaires annuelles », le fait que « la clause de rotation des stocks avait pour objet de contrarier la législation sur les délais de paiement au bénéfice de Bricorama », « l’importance du chiffre d’affaires des sociétés Bricorama et de l’effet d’entraînement que peut avoir leur comportement sur les autres opérateurs économiques ». Secundo, et en contrepoint, le fait que « les types de clauses caractérisant un déséquilibre significatif n’ont été sanctionnés par les juridictions que postérieurement aux faits de la cause » et « l’absence d’effets démontrés sur le marché ».

Au final, la Cour a prononcé une amende de 150.000 euros (CA Paris, 19 avr. 2017, RG n°15/24221).

En second lieu, le Conseil constitutionnel a précisé que l’amende peut être prononcée à l’encontre du cessionnaire de l’exploitation alors même que c’est le cédant qui aurait commis la pratique restrictive. Le Conseil constitutionnel estime en effet que la possibilité ouverte de prononcer une amende civile ne méconnait pas, compte tenu de la mutabilité des formes juridiques sous lesquelles s’exercent les activités économiques concernées, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait (Cons. const., 18 mai 2016, n°2016-542 QPC).

 

Liste des décisions et avis de 2016-2017 cités[2]

  1. CA Paris, 13 janv. 2016, RG n°13/11338
  2. Commission d’examen des pratiques commerciales, avis n°16-3, 14 janv. 2016
  3. Commission d’examen des pratiques commerciales, avis n°16-5, 14 janv. 2016
  4. Civ. 1re, 18 janv. 2017, no15-26105
  5. CA Versailles, 31 janv. 2017, RG n°15/08994
  6. CA Paris, 3 fév. 2016, RG n°13/15768, JurisData 2016-001757
  7. CA Orléans, 25 fév. 2016, RG n°15/01666
  8. CA Lyon, 2 mars 2017, RG n°16/00283
  9. CA Aix-en-Provence, 10 mars 2016, RG n°15/06564, JurisData 2016-008150
  10. CA Versailles, 17 mars 2016, RG n°14/02990
  11. CA Paris, 18 mars 2016, RG n°13/16867
  12. CA Paris, 23 mars 2016, RG n°14/23748, JurisData 2016-019790
  13. CA Versailles, 31 mars 2016, RG n°14/02978 
  14. CA Limoges, 5 avr. 2016, RG n°15/00002
  15. Cass. com., 12 avr. 2016, n°13-27712, JurisData 2016-028145
  16. CA Paris, 15 avr. 2016, RG n°13/19134
  17. TC Paris, 18 avr. 2016, n°2015-027017
  18. CA Lyon, 28 avr. 2016, RG n°14/06075, JurisData 2016-008197
  19. CA Paris, 6 mai 2016, RG n°14/04905
  20. CA Grenoble, 10 mai 2016, RG n°13/03121
  21. Commission d’examen des pratiques commerciales, avis no16-09, 12 mai 2016
  22. CA Versailles, 17 mai 2016, RG n°14/06579
  23. CA Paris, 18 mai 2016, RG n°14/12584, JurisData 2016-011263
  24. Cons. const., 18 mai 2016, n°2016-542  QPC
  25. CA Toulouse, 1 juin 2016, RG n°14/06056
  26. CA Bordeaux, 2 juin 2016, RG n°14/05606
  27. CA Paris, 3 juin 2016, RG n°13/20153
  28. CA Paris, 7 juin 2016, RG n°15/21233
  29. CA Pau, 13 juin 2016, RG n°14/03617
  30. CA Versailles, 23 juin 2016, RG n°14/06181
  31. CA Paris, 24 juin 2016, RG n°13/20422
  32. CA Paris, 29 juin 2016, RG n°14/03922
  33. CA Paris, 30 juin 2016, RG n°14/22178
  34. Civ. 1re, 6 juill. 2016, no15-21811
  35. Civ. 1ère, 13 juill. 2016, n°15-19389
  36. CA Lyon, 28 juill. 2016, RG n°14/07438
  37. CA Lyon, 28 juill. 2016, RG n°14/03204
  38. CA Paris, 6 sept. 2016, RG n°15/21026
  39. CA Rouen, 15 sept. 2016, RG n°15/03535
  40. CA Versailles, 21 sept. 2016, RG n°15/07046
  41. CA Paris, 21 sept. 2016, RG n°14/06802
  42. Commission d’examen des pratiques commerciales, avis, no16-13, 22 sept. 2016
  43. CA Paris, 29 sept. 2016, RG n°14/16968
  44. Cass. com., 4 oct. 2016, n°14-28013
  45. CA Paris, 7 oct. 2016, RG n°13/19175
  46. Cass. Com., 18 oct. 2016, n°14-27212, JurisData 2016-021480
  47. CA Paris, 25 oct. 2016, RG n°14/20906
  48. CA Paris, 26 oct. 2016, RG n°14/08041
  49. CA Paris, 28 oct. 2016, RG n°14/17987
  50. CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2016, RG n°14/13050
  51. CA Paris, 7 nov. 2016, RG n°15/10249, JurisData 2016-027891
  52. CA Paris, 7 nov. 2016, RG n°15/16513
  53. CA Grenoble, 10 nov. 2016, RG n°16/03660, 16/03666
  54. Commission d’examen des pratiques commerciales, avis, no16-19, 10 nov. 2016
  55. TC Paris, 21 nov. 2016, n°2015/027442
  56. TC Paris, 29 nov. 2016, n°2014-027403
  57. CA Toulouse, 7 déc. 2016, RG n°16/02774
  58. CA Paris, 14 déc. 2016, RG n°14/14207
  59. CA Paris, 14 déc. 2016, RG n°14/12201
  60. CA Bastia, 4 janv. 2017, n°15/00797
  61. Cass. com., 25 janv. 2017, n°15-23547
  62. CA Rennes, 31 janv. 2017, RG n°14/09165
  63. CA Versailles, 31 janv. 2017, RG n°15/08994
  64. CA Paris, 8 fév. 2017, RG n°15/02170
  65. CA Paris, 15 fév. 2017, RG n°14/14971
  66. CA Paris, 22 fév. 2017, RG n°16/17924
  67. Cass. com., 1er mars 2017, n°15-21798
  68. Cass. com., 1er mars 2017, n°15-22675
  69. CA Lyon, 2 mars 2017, RG n°16/00283
  70. CA Paris, 6 mars 2017, RG n°15/06107
  71. CA Douai, 9 mars 2017, RG n°16/01324
  72. Cass. com., 15 mars 2017, n°15-17053
  73. Cass. com., 15 mars 2017, n°15-17054
  74. CA Rennes, 17 mars 2017, RG n°14/00922
  75. CA Paris, 21 mars 2017, RG n°16/06315
  76. CA Paris, 22 mars 2017, RG n°14/26013
  77. CA Paris, 22 mars 2017, RG n°14/1125
  78. Cass. com., 29 mars 2017, n°15-24241
  79. Cass. com., 29 mars 2017, n°15-17659
  80. Cass. com., 29 mars 2017, n°15-15337
  81. CA Versailles, 30 mars 2017, RG n°15/00019
  82. CA Paris, 19 avr. 2017, RG n°15/24221
  83. CA Paris, 21 avr. 2017, RG n°16/03003
  84. Cass. com., 26 avr. 2017, n°15-27865
  85. Cass. com., 26 avr. 2017, n°15-26780
  86. CA Paris, 3 mai 2017, RG n°12/23530
  87. Cass. com., 11 mai 2017, n°14-29717
  88. CA Paris, 17 mai 2017, RG n°14/18290
  89. CA Paris, 17 mai 2017, RG n°16/18042
  90. CA Paris, 18 mai 2017, RG n°15/07775
  91. CA Paris, 23 mai 2017, RG n°16/25311
  92. Cass. com., 24 mai 2017, n°15-18484
  93. CA Bastia, 24 mai 2017, RG n°16/00212
  94. CA Bastia, 24 mai 2017, RG n°16/00211
  95. CA Paris, 30 mai 2017, RG n°16/24129
  96. CA Paris, 2 juin 2017, RG n°15/15826
  97. CA Paris, 7 juin 2017, RG n°15/24846
  98. Civ. 1ère, 8 juin 2017, n°15-27146
  99. Cass. com., 8 juin 2017, n°15-15.417
  100. CA Lyon, 8 juin 2017, RG n°15/05845
  101. CA Paris, 9 juin 2017, RG n°15/09755
  102. CA Versailles, 13 juin 2017, RG n°16/01257
  103. CA Versailles, 15 juin 2017, RG n°16/05865
  104. CA Chambéry, 20 juin 2017, RG n°16/02612
  105. CA Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784
  106. CA Paris, 28 juin 2017, RG n°14/20457
  107. CA Toulouse, 28 juin 2017, RG n°16/02093
  108. CA Douai, 29 juin 2017, RG n°16/06692
  109. CA Paris, 30 juin 2017, RG n°15/05148
  110. CA Colmar, 30 juin 2017, RG n°513/2017
  111. CA Paris, 30 juin 2017, RG n°16/08818
  112. CA Rennes, 4 juill. 2017, RG n°15/02244
  113. CA Paris, 5 juill. 2017, RG n°15/05450
  114. Cass. com., 5 juill. 2017, n°16-12836
  115. CA Paris, 13 sept. 2017, RG n°16/04443
  116. Cass. com., 13 sept. 2017, n°16-16501


[2] Ne sont pas ici rapportés les rares arrêts cités dans le document, antérieurs à 2016

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