Impossibilité d’étendre la procédure collective à un tiers après l’adoption du plan de cession totale du débiteur

Associés Simon

Cabinet d'avocats

Cass. com., 27 septembre 2017, n°16-16.670

L’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion de patrimoines, de la procédure collective du débiteur.

Ce qu’il faut retenir : L’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion de patrimoines, de la procédure collective du débiteur.

Pour approfondir : En l’espèce, une société a été placée en procédure de redressement judiciaire en décembre 2013. En avril 2014, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale de l’entreprise. Par la suite, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire a assigné en extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines une société tierce, comme étant le bailleur des locaux d’exploitation du débiteur.

Par un jugement du 24 juin 2015, le Tribunal de commerce a étendu la procédure de liquidation judiciaire à la société tierce.

Saisie d’un appel du tiers qui contestait la recevabilité de la demande d’extension en raison de l’adoption d’un plan de cession totale, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 mars 2016, a confirmé la recevabilité de l’extension. La Cour d’appel a retenu que, en application des articles L.631-22 et R.631-42 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le plan de cession n’était qu’une opération de réalisation des actifs qui ne déterminait pas le sort de la personne morale débitrice.

Au visa des articles L.621-2 et L.631-22 du Code de commerce, la Haute juridiction casse et annule la décision, et précise, dans un attendu de principe, que « l’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur ».

Cette règle de l’interdiction de l’extension de la procédure après un plan de cession totale du débiteur avait été posée sous l’empire la loi n°85-98 du 25 janvier 1985. D’aucun s’est interrogé sur la justification de cette solution prétorienne (respect de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement adoptant le plan de cession, unicité de la procédure…). Sous l’empire de la loi de 1985, le plan de cession était une voie d’achèvement de la procédure puisqu’aucune conversion en liquidation judiciaire n’intervenait par la suite.

Sous l’empire de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le plan de cession n’est plus une voie d’achèvement de la procédure mais une opération de cette dernière. Ainsi, après adoption d’un plan de cession dans le cadre d’un redressement judiciaire, la procédure se poursuit pour aboutir soit à l’adoption d’un plan de redressement, soit, dans la plupart des cas, à une conversion en liquidation judiciaire.

De sorte qu’a pu se poser la question de la reconduction de la solution prétorienne sous l’empire de la nouvelle loi, dans la mesure où, de jurisprudence constante, une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une autre structure.

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 avril 2016 a répondu à cette question, en retenant que « l’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion de patrimoines, de la procédure collective du débiteur ».

Par cet arrêt du 27 septembre 2017, la Haute Cour  confirme sa jurisprudence de 2016.

Au vu du maintien de la solution prétorienne, il apparaît clairement que, pour la Cour de cassation, l’extension a pour vocation de permettre un traitement unique aux structures auxquelles la procédure est étendue. Dès lors que ce traitement unique n’est plus possible car le sort de l’entreprise a été tranché par l’adoption d’un plan de cession totale, l’extension ne se justifie plus.

A rapprocher : Articles L.621-2 et L.631-22 du Code de commerce ; Cass. com., 5 avril 2016, n°14-19.869 ; V. également, pour une solution antérieure à la réforme de 2005 : Cass. com., 18 janvier 2005, n°03-18.264

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