Les produits et services dont la protection est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection.
Cet arrêt était très attendu. Il vient préciser la protection des marques au regard des produits et services visés. La Cour y pose les principes suivants. Les produits et services pour lesquels la protection est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection.
Cela ne s’oppose pas à l’utilisation d’indications générales des intitulés de classe de la classification de l’arrangement de Nice afin d’identifier les produits et services pour autant qu’une telle identification soit claire et précise. Le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe, doit préciser si la demande vise l’ensemble des produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains d’entre eux, dans ce dernier cas il doit alors le préciser.
Dans la foulée de l’arrêt, l’OHMI a tiré les conséquences de cette décision en publiant une communication modifiant l’examen des marques communautaires à compter du 21 juin 2012. Lorsque le déposant désigne l’intitulé général d’une classe de produits et services, il doit préciser s’il vise uniquement les termes du libellé ou tous les produits et services compris dans la classe. S’il ne joint pas de déclaration à son dépôt, l’OHMI considérera que le demandeur revendique la protection pour l’intitulé de la classe et chacune des indications générales qui y sont contenues.
Il est certain que toutes les conséquences de cet arrêt ne sont pas encore apparues et que la CJUE sera amenée à apporter des précisions sur les conséquences que peuvent avoir les libellés généraux de marque au stade, non plus de l’enregistrement, mais de la protection du signe lors de l’appréciation de la similarité des produits et services, condition de l’action en contrefaçon.