Cass. civ., 3ème, 5 octobre 2017, n° 15-25.018
Le bénéfice d’une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial, un mois après mise en demeure, en cas de persistance du manquement par le preneur à l’une des obligations stipulées au bail et rappelée au commandement, est acquis sans que le juge n’ait à apprécier la gravité du manquement contractuel.
Ce qu’il faut retenir : Le bénéfice d’une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial, un mois après mise en demeure, en cas de persistance du manquement par le preneur à l’une des obligations stipulées au bail et rappelée au commandement, est acquis sans que le juge n’ait à apprécier la gravité du manquement contractuel
Pour approfondir : Un contrat de bail commercial est conclu entre la société X et Mr. Y. Le 28 juillet 2006, le bailleur assigne le preneur en nullité du congé avec offre d’indemnité d’éviction et, subsidiairement, en désignation d’un expert pour évaluer cette indemnité. Par jugement du 7 mars 2007, le Tribunal de grande instance de Saint Denis déboute le preneur de sa demande de nullité du congé et confie une expertise sur la valorisation de l’indemnité d’éviction. L’expert commis ayant constaté l’existence d’une sous-location portant sur l’apposition de panneaux publicitaires, le bailleur fait délivrer au locataire, par acte du 17 juin 2008, un commandement visant la clause résolutoire pour sous-location interdite, dont il demande l’acquisition passé le délai d’un mois de cette délivrance.
Statuant sur renvoi après cassation, l’arrêt rendu le 10 avril 2015 par la Cour d’appel de Saint Denis déboute le bailleur de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, au motif que « la gravité de l’infraction doit être considérablement relativisée au regard du type d’occupation (panneaux publicitaires), du caractère dérisoire de la contrepartie (400,00 € par an) et des trois attestations (dont deux émanant de personnes n’ayant aucun lien avec lui) que Z A G H verse aux débats témoignant de l’existence de ces panneaux publicitaires depuis au moins 1976 ».
Par l’arrêt commenté (Cass. civ., 3ème, 5 oct. 2017, n° 15-25.018), la haute juridiction casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint Denis au visa de l’article 1134 du code civil et retient : « le bénéfice d’une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail, un mois après mise en demeure, en cas de persistance du manquement par le preneur à l’une des obligations stipulées au bail et rappelée au commandement, est acquis sans que le juge n’ait à apprécier la gravité du manquement contractuel, la Cour d’appel (…) n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ».
Cette décision s’inscrit dans le courant de la jurisprudence de la troisième chambre civile, ancienne (Cass. civ. 3ème, 20 juill. 1989, n° 88-13.856) mais tenace (Cass. civ. 3ème, 20 oct. 2016, n°15-18.051), selon laquelle le juge doit, en présence d’une clause résolutoire claire dans le bail commercial, se contenter de vérifier si celle-ci a été (ou non) violée, sans toutefois pouvoir apprécier la gravité du manquement.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 20 oct. 2016, n° 15-18.051 ; Cass., civ. 3ème, 20 juill. 1989, n° 88-13856