Cass. com., 20 septembre 2017, n°15-28.812
Doivent être qualifiés d’ouvrages publics, au sens du privilège de pluviôse, les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
Ce qu’il faut retenir : Doivent être qualifiés d’ouvrages publics, au sens du privilège de pluviôse, les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
Pour approfondir : Méconnu, ou simplement négligé par les praticiens, le privilège de l’article L.3253-22 du Code du travail, dit « privilège de pluviôse » peut s’avérer d’une redoutable efficacité pour le fournisseur victime de la défaillance d’un entrepreneur de travaux publics. Ce privilège permet aux fournisseurs des entrepreneurs de travaux ayant le caractère d’ouvrage public d’être payés par préférence à tout autre créancier à la suite d’une saisie attribution sur les sommes dues à l’entrepreneur, à l’exception des créances salariales. La notion d’ouvrage public est centrale et conditionne le bénéfice du privilège. La Cour de cassation consacre par le présent arrêt une qualification extensive.
Une société avait fourni des vitrages pour le chantier de l’EPR de Flamanville à un entrepreneur chargé d’une partie des travaux, ultérieurement mis en redressement puis liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son débiteur, le fournisseur avait sollicité de la société EDF le blocage entre ses mains des sommes restant dues à l’entrepreneur, invoquant le privilège de pluviôse. Pour s’opposer à cette demande, EDF soutenait que le chantier EPR ne pouvait être qualifié d’ouvrage public car étant réalisé sur l’immeuble d’une personne privé et n’étant en tout état de cause pas effectué pour le compte d’une personne publique.
Rejetant le pourvoi formé par EDF, la Cour de cassation confirme la position des juges du fonds en précisant que doivent être qualifiés d’ouvrages publics « les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public », ce qui était le cas de la centrale nucléaire de Flamanville, ayant pour objet de permettre l’exécution du service public de la fourniture d’électricité.
A rapprocher : Article L.3253-22 du Code du travail