Cass. com., 25 octobre 2017, n°16-22.083
En présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à une absence d’inventaire, la charge de la preuve, que le bien n’existait plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective, pèse sur le liquidateur du débiteur et non sur le créancier revendiquant.
Ce qu’il faut retenir : En présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à une absence d’inventaire, la charge de la preuve, que le bien n’existait plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective, pèse sur le liquidateur du débiteur et non sur le créancier revendiquant.
Pour approfondir : Devenu obligatoire par la Loi du 10 juin 1994, l’inventaire des biens du débiteur à l’ouverture de la procédure collective a facilité l’action du créancier revendiquant auquel incombe, par principe, la démonstration de l’existence en nature du bien revendiqué à l’ouverture de cette procédure. Si le bien revendiqué est inscrit, cette preuve est rapportée.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de poser en principe que l’absence d’inventaire réalisé à l’ouverture d’une procédure collective avait pour conséquence d’inverser la charge de la preuve et de faire supporter au débiteur, à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire, la charge de prouver que les biens revendiqués n’existaient plus en nature au jour du prononcé de la procédure collective (Cass. com., 1er déc. 2009, n°08-13.187).
Une telle position s’inscrit clairement dans la droite ligne des dispositions de l’article L.622-6 alinéa 5 du Code de commerce (texte de la procédure de sauvegarde applicable également aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire par renvoi des articles L.631-14, I et L.641-4, al.3), aux termes desquelles :
« L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution. »
Complétant la solution, la Haute juridiction vient, aux termes d’un arrêt rendu le 25 octobre 2017, de préciser :
« qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L.622-6 du Code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur ; qu’ayant souverainement retenu que l’inventaire des actifs de la société ATP, dressé les 20 et 21 mars 2013, était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n’apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture, la Cour d’appel en a exactement déduit que l’action en revendication devait être accueillie. »
Ce faisant, la Cour de cassation a tenu compte de la situation du créancier revendiquant qui n’exerce aucune autorité, ni contrôle sur l’établissement de l’inventaire des biens de son débiteur.
A rapprocher : Articles L.622-6, L.631-14, I et L.641-4, al.3 du Code de commerce ; Cass. com., 1er décembre 2009, n°08-13.187