Conseil Constitutionnel, 10 novembre 2017, n°2017-672 QPC
A peine deux mois après sa saisine, le Conseil constitutionnel vient de décider que les dispositions de l’article L.480-13 1° du Code de l’urbanisme sont conformes aux droits et libertés garantis par la DDHC et la Charte de l’environnement.
Ce qu’il faut retenir : A peine deux mois après sa saisine, le Conseil constitutionnel vient de décider que les dispositions de l’article L.480-13 1° du Code de l’urbanisme, introduites par la Loi Macron du 6 août 2015 et qui restreignent l’action en démolition des constructions édifiées sur la base d’un permis de construire annulé par le juge administratif, sont conformes aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Charte de l’environnement.
Pour approfondir : Deux associations qui avaient obtenu l’annulation d’un permis de construire délivré pour la construction d’une maison d’habitation en 2010 et 2011 ont demandé la démolition de cette dernière devant le tribunal de grande instance.
Le propriétaire oppose cependant aux deux associations les nouvelles dispositions de l’article L.480-13 introduites par l’article 111 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron » : en effet, aux termes de ces nouvelles dispositions, que la Cour de cassation a jugé applicables même aux litiges en cours, la démolition n’est désormais encourue qu’à la double condition que le permis de construire ait été préalablement annulé par la juridiction administrative, d’une part, et que la construction soit située dans l’une des 14 zones limitativement énumérées par le texte, d’autre part.
Les deux associations ont alors soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, que la Cour de cassation a transmise au Conseil constitutionnel aux termes d’un arrêt du 12 septembre dernier (précédemment commenté dans ces colonnes).
Par une décision du 10 novembre dernier, le Conseil constitutionnel décide que la nouvelle rédaction de l’article L.480-13 et les restrictions introduites pour la mise en œuvre de cette action en démolition ne sont pas contraires à la Constitution.
Selon le Conseil constitutionnel, le principe du droit à un recours effectif (issu de l’article 16 de la Déclaration de 1789), qui implique celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles, n’est pas méconnu dès lors que la restriction introduite par le texte se justifie par un motif d’intérêt général, celui de « réduire l’incertitude juridique pesant sur les projets de construction » et de « prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements », et que l’action en démolition subsiste dans les zones sensibles (bande littorale de 100 m, parcs nationaux, périmètre des monuments historiques, …). Il ajoute que le tiers lésé peut en tout état de cause demander au juge civil la démolition de la construction sur le fondement du droit commun, et qu’il peut en outre obtenir réparation sous forme indemnitaire.
Le Conseil constitutionnel décide également que la nouvelle rédaction de l’article L.480-13 n’est pas contraire au principe de contribution à la réparation des dommages causés à l’environnement, garanti par la Charte de l’environnement, dès lors que l’action en démolition « demeure possible dans les zones présentant une importance particulière pour la protection de l’environnement », d’une part, et que ces dispositions « ne font pas obstacle aux autres actions en réparation, en nature ou sous forme indemnitaire », d’autre part.
Nul doute que cette décision met un terme aux incertitudes de tous les maîtres d’ouvrages, mais surtout des banques et des investisseurs, qui voient désormais s’éloigner définitivement l’épée de Damoclès de la démolition brandie en cas de recours formé contre le permis de construire.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 12 septembre 2017, n°17-40.046