Cass. com., 25 octobre 2017, n°16-18.938
Le nouveau délai introduit à l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce par l’ordonnance du 12 mars 2014 […] a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt.
Ce qu’il faut retenir : Le nouveau délai introduit à l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce par l’ordonnance du 12 mars 2014, qui autorise l’établissement définitif des créances fiscales jusqu’au dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt.
Pour approfondir : En l’espèce, une société a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire. Sur le fondement de l’article L.624-1 du Code de commerce, le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire afin d’établir la liste des créances déclarées a été fixé au 5 octobre 2015. Le 18 février 2015, la créance de cotisation foncière des entreprises a été déclarée à titre provisionnel par le comptable chargé du recouvrement. Puis, ce dernier a demandé l’admission définitive de ladite créance le 2 novembre 2015.
Le comptable considère en effet qu’il pouvait bénéficier de l’allongement du délai de déclaration définitive prévu par l’article L.622-4 alinéa 4 jusqu’au dépôt au greffe du compte-rendu de mission par la mandataire judiciaire. En effet, selon le comptable, toute procédure préalable à l’exigibilité de l’impôt ou à l’obtention du titre exécutoire et enfermée dans des délais qui s’imposent aux comptables publics constitue une procédure administrative d’établissement de l’impôt au sens de l’article L.622-24 du Code de commerce.
Pour rappel, l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce prévoit que les créances fiscales doivent faire l’objet d’une déclaration à titre provisionnel lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration. Pour autant, leur établissement définitif doit intervenir dans le délai fixé par le tribunal par application de l’article L.624-1 du Code de commerce. Cependant, l’article permet un allongement du délai de déclaration définitive lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt à été mise en œuvre. Dans une telle occurrence, l’établissement définitif des créances doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire.
Cependant, par un arrêt rendu le 13 avril 2016, la Cour d’appel de Toulouse a rejeté l’admission de la créance au passif de la société considérant que seules les procédures de contrôle ou de rectification de l’imposition constituent des procédures administratives d’établissement de l’impôt. Le comptable chargé du recouvrement a alors formé un pourvoi en cassation.
La question soumise à la Cour de cassation était donc de savoir si seules les procédures de contrôle ou de rectification de l’imposition constituent des procédures administratives d’établissement de l’impôt au sens de l’article L.622-24 du Code de commerce.
Une telle question est importante en pratique puisque, si le créancier ne déclare pas sa créance à temps, celle-ci sera rejetée.
Par arrêt en date du 25 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du comptable. Selon la chambre commerciale, seuls les cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt constituent, au regard de l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce, une procédure d’établissement de l’impôt permettant une prolongation du délai de déclaration. Il s’ensuit que le processus normal de détermination de l’assiette de l’impôt et de calcul de son montant décrit par le comptable ne permet pas de bénéficier de l’allongement dudit délai.
A rapprocher : Article L.622-24 du Code de commerce ; Article L.624-1 du Code de commerce ; Dans le même sens : Cass. com., 25 octobre 2017, n°16-18.939, 16-18.940 et 16-18.942