BRÈVE
Le fait que le franchiseur ait gardé le silence sur les difficultés conjoncturelles subies par le précédent franchisé et qu’il ait fourni des comptes prévisionnels exagérément optimistes ne suffit pas à caractériser un dol conduisant à la nullité du contrat de franchise…
Thématiques : Contrat de franchise, nullité du contrat (non), vice du consentement, dol émanant du franchiseur (non), silence sur les difficultés conjoncturelles subies par le précédent franchisé, présentation de prévisions exagérément optimistes, caractère mensonger des prévisions de chiffre d’affaires, preuve non-rapportée, rejet.
Ce qu’il faut retenir : Compte tenu des éléments que le franchisé avait à sa disposition et n’ayant pas réussi à prouver le caractère mensonger des comptes prévisionnels, le fait que le franchiseur ait gardé le silence sur les difficultés conjoncturelles subies par le précédent franchisé et qu’il ait fourni des comptes prévisionnels exagérément optimistes ne suffit pas à caractériser un dol conduisant à la nullité du contrat de franchise compte tenu des éléments d’appréciation à la disposition du franchisé et dès lors qu’il n’est pas démontré que les prévisions de chiffre d’affaires aient été mensongères.
Extrait de la décision : « Mais attendu qu’est légalement justifié l’arrêt qui, pour écarter l’imputation de dol, constate, par motifs propres et adoptés, que la société I… [le franchiseur] a gardé le silence sur les difficultés conjoncturelles subies par le précédent franchisé, et a présenté des prévisions de résultats exagérément optimistes, mais qu’il n’est pas démontré que les prévisions de chiffre d’affaires aient été mensongères, et retient souverainement que cette faute est insuffisante pour entraîner la nullité du contrat, compte tenu des éléments d’appréciation à la disposition du franchisé ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; (…) ».