BRÈVE
Le franchisé ne peut prétendre avoir subi un dol de la part du franchiseur dès lors que, après avoir exercé pendant dix mois la même activité en location-gérance, il avait alors donné son consentement en connaissance des possibilités commerciales du fonds et des risques encourus.
Thématiques : Contrat de franchise, dol (non), nullité (non), chiffres fournis par le franchiseur incomplets ou inexacts (non), expérience professionnelle du franchisé, possibilité pour le franchisé de se renseigner auprès du franchiseur avant l’acceptation du contrat.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut prétendre avoir subi un dol de la part du franchiseur dès lors que, après avoir exercé pendant dix mois la même activité en location-gérance, il avait alors donné son consentement en connaissance des possibilités commerciales du fonds et des risques encourus.
Extrait de la décision : « C’est vainement que Mme R… [le franchisé] soutient que les renseignements chiffrés fournis par la société D… [le franchiseur] étaient incomplets ou inexacts, alors qu’elle n’apporte aucune justification à ses dires et qu’elle a eu toute possibilité pendant les dix mois de sa location gérance de connaître les possibilités commerciales du fonds, d’obtenir des renseignements précis et de se rendre compte des risques qu’elle prenait en souscrivant à un contrat de franchise. Le dol et les manœuvres frauduleuses de la société DIV ne sont donc pas démontrés. (…) ».