BRÈVE
Le franchisé ne peut utilement prétendre que le franchiseur a commis un dol au sens de l’article 1116 du code civil dès lors que, après avoir exercé pendant neuf mois la même activité en location-gérance, il avait alors donné son consentement en connaissance des possibilités commerciales du fonds et des risques encourus.
Thématiques : Nullité (non), informations sur les perspectives de développement du fonds de commerce, exploitation du fonds par le franchisé en location-gérance pendant 9 mois avant son acquisition, défaut d’information sur les bénéfices des exercices antérieurs (non).
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut utilement prétendre que le franchiseur a commis un dol au sens de l’article 1116 du code civil dès lors que, après avoir exercé pendant neuf mois la même activité en location-gérance, il avait alors donné son consentement en connaissance des possibilités commerciales du fonds et des risques encourus.
Extrait de la décision : « Le franchisé ne peut reprocher au franchiseur un manquement à son obligation d’information sur les perspectives de développement du commerce de fil à tricoter, dès lors qu’il a exploité le fonds en location gérance pendant neuf mois avant son acquisition, et qu’il était en mesure d’évaluer les perspectives de développement. »