BRÈVE
Brève : Qualification des contrats, contrat de franchise (non), contrat de location-gérance (oui), accord de partenariat ne répondant pas aux caractéristiques d’un contrat de franchise, absence de mise à la disposition du locataire d’un savoir-faire préalablement expérimenté, accord de partenariat ne comportant aucune des obligations habituelles du franchiseur.
Thématiques : Qualification des contrats, contrat de franchise (non), contrat de location-gérance (oui), accord de partenariat ne répondant pas aux caractéristiques d’un contrat de franchise, absence de mise à la disposition du locataire d’un savoir-faire préalablement expérimenté, accord de partenariat ne comportant aucune des obligations habituelles du franchiseur.
Extrait de la décision : « Attendu que cet accord de partenariat ne répond pas aux caractéristiques d’un contrat de franchise qui doit comporter la mise à disposition du franchisé par le franchiseur non seulement d’un nom commercial, de sigles et d’une collection de produits et services offerts d’une manière originale et spécifique, mais aussi exploités suivant des techniques commerciales uniformes préalablement expérimentées et constamment mises au point et contrôlées, qu’il ne peut y avoir de contrat de franchise que si le franchiseur possède et met à la disposition du franchisé un savoir-faire propre, original ou substantiel.
Qu’en spécifiant qu’elle envisageait de développer un concept en confiant en location-gérance son premier établissement destiné à devenir un site pilote, à un professionnel de la restauration, en la personne dans le cadre d’un véritable partenariat actif, la société Café du Musée n’a donc pas mis à la disposition de son locataire gérant un savoir-faire préalablement expérimenté, mais avait prévu une aide à la mise en place et au développement envisagé d’un concept pour lequel chaque intervenant apportait sa compétence, gestionnaire d’une part et professionnel de la restauration d’autre part.
Attendu que l’accord de partenariat signé entre les parties ne comporte aucune mention des obligations habituelles du franchisé, à savoir des achats dans le groupe, le paiement d’une redevance calculée sur le chiffre d’affaires, une clause de non concurrence et une clause d’exclusivité. Que cet accord de partenariat ne justifie donc pas la requalification du contrat de location gérance conclu le 1er juillet 1998. ».