L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination donnée mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée
L’agent commercial est « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage (…), est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux » (article L. 134-1 du Code de commerce). En cas de cessation de ses relations commerciales avec le mandant, l’agent commercial a droit « à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » (article L. 134-12 du Code de commerce).
En l’espèce, la société G. avait conclu un contrat d’agent commercial avec M. Z. afin de confier à ce dernier un mandat de représentation commerciale de la marque B. ; la société G. met un terme à leur relation en respectant un délai de préavis de trois mois, mais M.Z. oppose l’application de l’article L. 134-12 du Code de commerce pour obtenir la réparation du préjudice subi.
La société G. dénie à M. Z. la qualité d’agent commercial que lui attribue le contrat, soutenant que sa mission était d’implanter de nouveaux distributeurs et de participer à l’animation du réseau mais qu’il n’était investi d’aucun pouvoir de négociation ; M. Z. ne disposait également pas du pouvoir de contracter au nom et pour le compte de la société G.
Pour rejeter l’application des dispositions protectrices attachées au statut d’agent commercial, les juges du fond relèvent que « l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée ». Ainsi, eu égard à la mission confiée à M. Z., et en dépit de la qualification donnée au contrat, M. Z. n’a pas exercé d’activité d’agent commercial et ne peut prétendre au versement de l’indemnité de l’article L. 134-12 du Code de commerce.