BRÈVE
Les franchisés ne peuvent obtenir la nullité du contrat de franchise pour dol dès lors qu’ils se bornent simplement à affirmer que le franchiseur invoquait un savoir-faire ne présentant aucune originalité ce qui aurait alors vicié leur consentement.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), franchisé trompé sur l’existence d’un savoir-faire original (non), définition du savoir-faire dans le contrat de franchise, réception par le franchisé de l’information précontractuelle prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989.
Ce qu’il faut retenir : Les franchisés ne peuvent obtenir la nullité du contrat de franchise pour dol dès lors qu’ils se bornent simplement à affirmer que le franchiseur invoquait un savoir-faire ne présentant aucune originalité ce qui aurait alors vicié leur consentement.
Extrait de la décision : « Attendu qu’en l’espèce, les intimés font tout d’abord valoir que le savoir-faire dont la société F… [le franchiseur] se prévalait (…) est en réalité inexistant ; (…) Attendu qu’il résulte des pièces produites que le savoir-faire dont se prévaut la société F…, défini dans le contrat de franchise lui-même, consiste pour l’essentiel, et en résumé, en la distribution de colis, plis objets dans le cadre de tournées régulières, selon des horaires déterminés, sur un plan local au moyen de véhicules utilitaires légers ; (…) Attendu qu’il n’est pas contesté que les cinq intimés avaient bien effectivement reçu, dans les délais requis, l’information précontractuelle prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 (loi Doubin) ; (…) Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de considérer, outre le fait que les intimés se bornent, en définitive, dans leurs écritures, à affirmer, sans fournir véritablement d’explications ou de justifications, que le savoir-faire invoqué par la société F… ne présentait aucune originalité créative (…) ».