Cass. com., 6 décembre 2017, n°16-18.835
La Cour de cassation n’invalide pas la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rendre une décision relative à l’existence d’un abus de position de dominante, sans avoir préalablement procédé à la définition du marché pertinent.
Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation n’invalide pas la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rendre une décision relative à l’existence d’un abus de position de dominante, sans avoir préalablement procédé à la définition du marché pertinent.
Pour approfondir : Une société de vente en ligne évènementielle avait saisi l’Autorité de la concurrence, se prévalant d’un abus de position dominante qu’elle considérait commis par l’un de ses concurrents, acteur incontournable du marché. Cet abus aurait consisté en des clauses d’exclusivité imposées aux fournisseurs de la place de marché en ligne, qui leur interdisaient temporairement de distribuer leurs produits par le biais de plateformes concurrentes.
L’Autorité de la concurrence avait rendu un non-lieu dans cette affaire (décision n°14-D-18 du 28 novembre 2014), considérant notamment qu’elle ne disposait pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’un marché de la vente évènementielle en ligne, sans ensuite procéder à la définition du marché pertinent concerné dans cette affaire. L’impossibilité de définir un tel marché découlait notamment de l’importante évolution du marché et du nombre de ses acteurs sur les dernières années, qui ne permettait plus à l’Autorité de la concurrence de procéder à une analyse rétrospective de substituabilité des offres, le contexte de marché actuel étant trop éloigné du contexte de marché de l’époque des faits reprochés.
La société concurrente à l’initiative de la procédure a donc tenté en appel, puis en cassation, de faire juger que la décision de non-lieu devait être précédée d’une définition du marché pertinent. En d’autres termes, pour renoncer à poursuivre de potentielles pratiques d’abus de position dominante sur un marché, il aurait convenu – selon le concurrent – que ce marché ait été défini.
La cour d’appel et la Cour de cassation (Cass. com., 6 décembre 2017, n°16-18.835) ne partagent pas cette analyse et considèrent que l’Autorité de la concurrence peut décider de ne pas poursuivre une pratique si les services de l’instruction ne lui ont pas fourni les éléments lui permettant de constater l’existence d’un tel abus sur un marché donné.
Dès lors, est validée la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de renoncer à poursuivre une éventuelle pratique de position dominante sur un marché, alors même que l’Autorité de la concurrence n’a pas préalablement défini ledit marché.
A rapprocher : Avis de l’Autorité de la concurrence n°14-D-18