Extension du devoir de mise en garde de la caution

Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-16.790, Publié au Bulletin

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, peu important que l’engagement soit adapté à ses capacités financières, dès lors que l’opération était vouée à l’échec dès son lancement.

Ce qu’il faut retenir : La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, peu important que l’engagement soit adapté à ses capacités financières, dès lors que l’opération était vouée à l’échec dès son lancement.

Pour approfondir : Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation (ancien article L.341-4 du même code), « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Ces dispositions ne semblent envisager qu’un seul cas dans lequel la caution ne pourra pas être poursuivie : si l’engagement de la caution était, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus, et si elle ne peut pas non plus, à la date de l’instance, faire face à son obligation.

Il incombe à la caution de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement (Cass. com., 4 mai 2017, n°15-19.141 ; Cass. com., 13 septembre 2017, n°15-20.294  et notre commentaire ; Cass. com., 22 févr. 2017, n°15-17.739 ; Cass. com., 11 juin 2014, n°13-18.064 ; Cass. com., 22 janv. 2013, n°11-25.377).

En outre, l’appréciation des biens et revenus de la caution au moment de la souscription au contrat de cautionnement est factuelle : seront pris en compte non les « biens et revenus effectifs » dont dispose la caution au moment de son engagement, mais les « biens et revenus déclarés » (Cass. com., 14 déc. 2010, n°09-69.807).

En l’espèce, Mme X., gérante de la société X. a, conclu un contrat de cautionnement au profit de la Banque O. qui octroyait en retour à sa société un prêt d’un montant de 60 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce d’une même valeur. A l’occasion de cet acte, Mme X. fournissait à la banque une fiche patrimoniale par laquelle elle l’informait détenir un bien immobilier d’une valeur estimée à 180 000 euros ; une attestation notariée faisait état d’une valeur qui « ne saurait être inférieure à la somme de 190 000€ ».

Sur cette base, la Banque O. estimait ne pas être soumise à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution, dès lors que la valeur dudit bien était plus de deux fois supérieure au montant du cautionnement. La jurisprudence indique en effet que la banque, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude des informations fournies par la caution (Cass. com., 14 décembre 2010, n°09-69.807, précité ; Cass. com., 10 mars 2015, n°13-15.867 ; Cass. civ 1ère, 18 février 2015, n°13-26.265 ; Cass. com., 13 sept. 2017, n°15-20.294).

La Cour d’appel de Pau dans un arrêt du 14 décembre 2015, confirmée en cassation par l’arrêt ici commenté, vient pourtant condamner la banque à payer à Mme X. la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde – celui-ci s’imposant lorsque (1) la caution est profane et, (2) qu’il existe un risque d’endettement (voir déjà CA Rennes, 9 décembre 2016, n°12/05738 et notre commentaire).

A titre préalable, il faut rappeler que le devoir de mise en garde ne pèse sur la banque que lorsque la caution est profane. En l’espèce, le fait que Mme X. soit la dirigeante de la société débitrice principale ne suffit pas à lui attribuer la qualité de caution avertie (voir déjà, Cass. com., 22 mars 2016, n°14-20.216 ; voir aussi, Cass. civ. 1ère, 5 juill. 2017, n°16-18.003 ; Cass. com, 31 mai 2011, n°10-30.665) ; seul peut se voir attribuer cette qualité le dirigeant expérimenté (Cass. com., 18 janvier 2017, n°15-12.723, et notre commentaire).

En l’espèce, dès lors que Mme X. indiquait avoir été enseignante en musique et en chômage longue durée avant de se lancer dans ce projet d’acquisition d’un fonds de commerce, la banque ne pouvait que constater sa qualité de caution profane, en dépit de sa qualité de gérante.

Dans ce cadre, le devoir de mise en garde ne peut alors être écarté que si n’existe aucun risque lié à un endettement excessif né de la souscription de l’engagement ; si au contraire l’engagement est inadapté aux capacités financières de la caution, la banque est débitrice d’une telle obligation (Cass. com., 10 mars 2009, n°08-10.721). Ainsi, au vu des informations susvisées fournies par Mme X., la banque O. a considéré ne pas avoir manqué en l’espèce à son obligation.

La Cour de cassation rejette néanmoins son pourvoi, en décidant que « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur ; qu’après avoir constaté que Mme X… n’était pas une caution avertie et retenu que l’opération était vouée à l’échec dès son lancement, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l’égard de Mme X… à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières ».

La jurisprudence, encore récemment, semblait retenir que le devoir de mise en garde ne portait pas sur les risques de l’opération financée elle-même, et qu’il n’appartenait pas à la banque d’apprécier la viabilité du projet envisagé mais simplement l’adaptation du prêt sollicité aux capacités financières de l’emprunteur (voir encore CA Versailles, 26 oct. 2017, n°16/02198). La Cour de cassation semble au contraire ici imposer à la banque de vérifier si l’opération envisagée par Mme X n’était pas vouée à l’échec dès son lancement. Puisqu’elle l’était, pesait bien sur la banque un devoir de mise en garde à l’égard de Mme X, et ce même si son engagement de cautionnement était proportionné à ses capacités financières.

Si la banque n’a pas à apprécier elle-même les choix économiques de l’emprunteur, elle doit en revanche mettre en garde la caution contre le risque lié à l’incapacité de la société emprunteuse principale à faire face au remboursement du prêt.

Ce nouvel argument accueilli par la Cour de cassation mérite ainsi d’être mentionné, dès lors qu’il risque à l’avenir d’être souvent mobilisé par les cautions assignées en paiement pour mettre en cause la responsabilité des banques prêteuses (sur les moyens de remettre en cause un cautionnement, voir aussi Cass. com., 22 février 2017, n°15-14.915 et notre commentaire).

A rapprocher : CA Versailles, 26 oct. 2017, n°16/02198

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