Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2017, n° 16-22.412
La clause […] qui crée une compétence exclusive au profit d’une juridiction désignée prime sur la compétence spéciale de l’article 6, §1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l’existence d’un lien de connexité entre les demandes.
Ce qu’il faut retenir : La clause, conforme aux dispositions de l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, qui crée une compétence exclusive au profit d’une juridiction désignée prime sur la compétence spéciale de l’article 6, §1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l’existence d’un lien de connexité entre les demandes.
Pour approfondir : Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation réaffirme comme elle le fait classiquement la primauté des clauses attributives de juridiction, valides au regard de la Convention de Lugano, sur les autres compétences spéciales prévues par cette même convention. Pour rappel, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, signée par l’Union Européenne, le Danemark, la Norvège, l’Islande et la Suisse, s’aligne sur le cadre juridique du Règlement Bruxelles I bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciales entre Etats membres.
En l’espèce, un contrat de mandat de vente avait été conclu entre la société suisse N et la société française B. Le contrat comportait une clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses.
La société B a assigné devant les juridictions françaises les parties à l’acte de vente en paiement de sa commission et de dommage et intérêts. La société N a alors soulevé l’incompétence de la juridiction saisie en relevant l’existence de ladite clause attributive de compétence.
Devant la Cour de cassation, la société B a fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir retenu l’incompétence de la juridiction française, en soutenant notamment que l’article 6 § 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 permet au demandeur, en cas de pluralités de défendeurs, et s’il existe un lien de connexité nécessitant que deux affaires soient instruites et jugées ensemble, de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs, et ce, en dépit de toute clause attributive de juridiction stipulée au profit de l’un des défendeurs.
La Cour de cassation a néanmoins logiquement rejeté le pourvoi, en retenant que la clause attributive de juridiction, valable au sens de l’article 23 de la Convention de Lugano, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée, à savoir en l’espèce les juridictions suisses, et qu’elle primait sur l’option de compétence offerte par l’article 6 § 1 de la même convention. L’arrêt commenté n’a ainsi fait que rappeler les termes de l’article 23 précité, qui précise que la compétence résultant d’une clause attributive de juridiction est « exclusive, sauf convention contraire des parties ».