Cass. soc., 13 décembre 2017, n°16-21.773
La seule manifestation de l’intention de rompre le contrat de travail d’un salarié protégé, dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, suffit à ce que l’AGS doive sa garantie quand bien même le licenciement n’aurait pas été mis en œuvre ultérieurement.
Ce qu’il faut retenir : La seule manifestation de l’intention de rompre le contrat de travail d’un salarié protégé, dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, suffit à ce que l’AGS doive sa garantie quand bien même le licenciement n’aurait pas été mis en œuvre ultérieurement.
Pour approfondir : L’AGS couvre les créances salariales dans les délais et conditions des articles L.3253-8 et suivants du Code du travail.
S’agissant des salariés protégés, leurs créances sont spécifiquement couvertes par la garantie des salaires dans les termes de l’article L.3253-9 du même code :
« Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d’une protection particulière relative au licenciement dès lors que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l’article L.3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ».
Dans cet arrêt publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa position au visa de ces textes, en rappelant que l’AGS doit sa garantie au salarié protégé dans la simple hypothèse où l’administrateur judiciaire a manifesté son intention de rompre ce contrat dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire.
Les juges du fond avaient, pour leur part, considéré que cette manifestation de rompre le contrat du salarié protégé n’ayant pas été suivie d’un licenciement effectif, faute d’autorisation par l’inspection du travail, l’AGS n’avait pas à couvrir les créances salariales résultant de la rupture du contrat de travail constaté judiciairement à la requête du salarié protégé.
L’AGS avait, dès lors, été mise hors de cause.
La Haute juridiction censure une telle position aux termes d’un attendu limpide :
« Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que l’administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de la salariée protégée, ce dont il résultait que l’AGS devait sa garantie peu important le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; »
Cette position, conforme à la lettre de l’article L.3252-9 précité qui vise la seule hypothèse de l’ « intention de rompre le contrat de travail », s’inscrit dans la droite ligne des précédents jurisprudentiels dégagés par la Cour de cassation, notamment aux termes d’un arrêt rendu le 8 février 2012 (Cass. soc., 8 févr. 2012, n°10-12.906).
A rapprocher : Articles L.3253-8 et L.3253-9 du Code du travail ; Cass. soc., 8 févr. 2012, n°10-12.906, 10-12.405, 10-13.521 ; Cass. soc., 6 juin 2007, n°05-40.892