Information précontractuelle – Cass. com., 20 octobre 1998, n°96-13.159

BRÈVE

Durant la phase précontractuelle, le franchiseur est tenu par une obligation de transmission d’une information complète et sincère.

Thématiques : Contrat de franchise, dol (oui), nullité, information complète et sincère par le franchiseur (non).

Ce qu’il faut retenir : Durant la phase précontractuelle, le franchiseur est tenu par une obligation de transmission d’une information complète et sincère.
 

Extrait de la décision : « Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que les signataires du contrat litigieux n’étaient pas ceux qui avaient souscrit un précédent contrat, la cour d’appel a pu décider que, pour cette raison, le franchiseur avait l’obligation de fournir des informations loyales et précises sur les espérances dudit contrat sans encourir le grief pris de l’absence de qualité des parties au contrat dès lors qu’elle retenait que le contrat avait, pour suite nécessaire, la cession des parts sociales ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que le franchiseur, profitant de l’ignorance dans laquelle se trouvaient les futurs franchisés pour ne pas leur communiquer des informations complètes et sincères sur la véritable situation, leur a fait souscrire un contrat dans lequel était envisagé un chiffre d’affaires de onze millions de francs bien que le résultat des exercices précédents ait fait apparaître un chiffre d’affaires très inférieur, rendant la prévision proposée fantaisiste et trompeuse ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, hors toute dénaturation et après avoir procédé aux recherches prétendument omises, a pu statuer ainsi qu’elle a fait ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; (…) ».

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