Article 11 du Projet de loi de finances pour 2018
Le Projet de loi de finances pour 2018 instaure un prélèvement forfaitaire unique dit « flat-tax », relatif aux actifs mobiliers des personnes physiques, applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
Ce qu’il faut retenir : Le Projet de loi de finances pour 2018 instaure un prélèvement forfaitaire unique dit « flat-tax », relatif aux actifs mobiliers des personnes physiques, applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Revenant sur l’alignement de l’imposition entre le travail et le capital opéré lors du précédent quinquennat, son taux est de 30 %.
Pour approfondir : Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) est assis sur les revenus du capital (dividendes, intérêts, plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux). Le taux de 30 % se décompose en un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 %, augmenté des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le contribuable pourra toutefois opter pour la soumission au barème progressif pour l’ensemble de ces revenus. Cette option permet de conserver le bénéfice des abattements, qui sont par ailleurs supprimés en cas d’application du PFU. Cette option dite « clause de sauvegarde » est toutefois limitée. En effet, cette possibilité ne concerne que les titres acquis antérieurement au 1er janvier 2018.
Concernant le régime d’Attribution Gratuite d’Action (AGA), le gain d’acquisition, soumis par principe au PFU, est réduit d’un abattement de 50 % dans une limite annuelle de 300 000 € s’il est soumis au barème de l’impôt sur le revenu.
A titre transitoire, l’abattement pour les dirigeants partant à la retraite est conservé. Il ne s’applique néanmoins qu’aux plus-values issues de cessions de titre intervenues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.
A la différence des autres abattements inclus dans la clause de sauvegarde, celui-ci s’applique quel que soit le régime sous lequel il est placé (PFU ou barème de l’impôt sur le revenu).
Prenant en compte la jurisprudence du Conseil d’Etat, (CE, 12 novembre 2015, n°390265), il est prévu que les moins-values subies au cours d’une année ou d’une année antérieure, s’appliquent par priorité sur les plus-values imposables retenues avant application, le cas échéant, des abattements.
En outre, les taux de la retenue à la source sur les revenus distribués à des non-résidents personnes physiques sont alignés sur celui du PFU.
Cette modification ne s’applique qu’aux impositions dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2018.
Enfin, les produits des contrats d’assurance-vie sont eux aussi concernés par la réforme du PFU.
Sous réserve du non-bénéfice de la clause de sauvegarde, les primes versées depuis le 27 septembre 2017 sont imposées de façons distinctes en fonction d’un seuil fixé à 150 000 € d’encours (apprécié de façon globale). En deçà de ce seuil, le taux de 7,5 % pour les contrats de plus de 8 ans (ou de plus de 6 ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) est maintenu.
Au-delà de ce seuil, le contribuable bénéficie du taux de 7,5 %. Toutefois, les produits sont imposés au taux de droit commun de 12,8 %, pour la fraction dépassant les 150 000 €.
A rapprocher : Projet de loi de financement pour la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018