BRÈVE
Même si l’article L.330-3 du Code de commerce n’impose pas l’établissement et la communication d’un compte d’exploitation prévisionnel au candidat à la franchise, la nullité du contrat de franchise doit être prononcée dès lors que le franchiseur a transmis un tel document qui s’est révélé grossièrement erroné…
Thématiques : Contrat de franchise, nullité du contrat (oui), manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information (oui), information gravement erronée sur l’état du marché local, nombre de concurrents minimisés, estimation erronée du chiffre d’affaires prévisible, information erronée déterminante du consentement du franchisé (oui).
Ce qu’il faut retenir : Même si l’article L.330-3 du Code de commerce n’impose pas l’établissement et la communication d’un compte d’exploitation prévisionnel au candidat à la franchise, la nullité du contrat de franchise doit être prononcée dès lors que le franchiseur a transmis un tel document qui s’est révélé grossièrement erroné alors qu’il doit être établi de manière sincère, sur des bases sérieuses, exactes et objectives, celui-ci étant un élément déterminant du consentement.
Extrait de la décision : « Que, si les textes susvisés [l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l’article L.330-3 du Code de commerce, et de l’article 1er du Décret du 4 avril 1991 pris pour application de cette loi] n’impose pas au franchiseur d’établir et remettre au candidat à la franchise un compte d’exploitation prévisionnel ou, plus généralement, une prévision chiffrée des résultats susceptibles d’être atteints par l’exploitation de la franchise, ils l’obligent, dans le cas où il communique une telle prévision au futur franchisé, à établir celle-ci de manière sincère, sur des bases aussi sérieuses, exactes et objectives que possible afin que cet élément d’information, déterminant pour celui qui veut s’engager dès lors qu’il porte sur la rentabilité du commerce qu’il envisage d’exploiter, lui permettre de le faire en connaissance de cause ; Que par ailleurs, le document d’information précontractuel ne contient aucune présentation des perspectives de développement du marché local dans le secteur concerné ; Considérant que, l’équilibre de l’exploitation ne pouvant être atteint dans une telle hypothèse, la société S… [le franchisé] n’aurait évidemment pas contracté ; qu’il suit de là que sans les informations erronées communiquées par la société L… [le franchiseur] sur l’état de la concurrence locale le chiffre d’affaires minimal raisonnablement prévisible, informations pour elle déterminantes, le franchisé n’aurait pas conclu le contrat de franchise ; Qu’il suit de là que doit être prononcé la nullité du contrat ; (…) ».