Communication ANSA, Comité Juridique n°17-045 du 4 octobre 2017
Les mesures de protection des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social […] requises en cas de création d’actions de préférence modifiant les règles de répartition des bénéfices, s’imposent également dans l’hypothèse d’une nouvelle émission d’actions de préférence de catégorie préexistante donnant droit à un dividende prioritaire.
Ce qu’il faut retenir : Les mesures de protection des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social, prévues par l’article L.228-99 du Code de commerce applicable sur renvoi de l’article L.228-98, requises en cas de création d’actions de préférence modifiant les règles de répartition des bénéfices, s’imposent également dans l’hypothèse d’une nouvelle émission d’actions de préférence de catégorie préexistante donnant droit à un dividende prioritaire.
Pour approfondir : Conformément aux dispositions de l’article L.228-11 du Code de commerce, une société peut émettre des actions de préférence conférant à leurs titulaires un privilège dans la répartition des dividendes et du boni de liquidation.
Cette même société peut également être amenée à émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital social. Les titulaires de ces dernières bénéficient alors des mesures de protection visées à l’article L.228-98 du Code de commerce, à savoir l’interdiction pour ladite société de créer des actions de préférence entraînant une modification de la répartition des bénéfices, à moins d’y être autorisée par le contrat d’émission ou par l’assemblée des titulaires de ces valeurs mobilières et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien de leurs droits.
La question posée à l’ANSA était de savoir si la société ayant d’ores et déjà émis des actions de préférence ainsi que des valeurs mobilières donnant accès au capital social, procédant à une nouvelle émission d’actions de préférence de même catégorie que les anciennes, est tenue de respecter les mesures de protection visées à l’article L.228-98 du Code de commerce. En d’autres termes, une nouvelle émission d’actions de préférence de catégorie préexistante nécessite-t-elle de protéger les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social ?
L’ANSA, considérant qu’il y a « création d’actions de préférence », a répondu par la positive.
Selon le comité, la mise en œuvre des mesures de protection visées à l’article L.228-98 du Code de commerce s’imposent et renvoient à l’article L.228-99 pour la détermination des conditions dans lesquelles les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital doivent être prises. Or, ce maintien des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital est imposé en cas de création d’actions de préférence modifiant la répartition des bénéfices.
Dans l’hypothèse susvisée, l’émission de nouvelles actions de préférence de même catégorie que celles déjà existantes est bien une « création d’actions de préférence », en ce qu’elle va accroitre la part relative des actions ayant des privilèges pécuniaires et donc renforcer l’effet de modification de la répartition des bénéfices au-delà de ce qui résulterait du simple effet dilutif lié à l’augmentation de capital. Eu égard aux dispositions précitées, il apparait dans ce cas nécessaire de respecter les mesures de protection des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital, sauf renonciation de leur part ou si le contrat d’émission est précis sur ce point et anticipe une telle émission d’actions de préférence.
A rapprocher : Communication Ansa, Comité juridique n°17-045 du 4 octobre 2017 ; Articles L.228-98 et L.228-99 du Code de commerce